A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
28.2. Aux fins du calcul des intérêts exigibles, lorsqu’une personne paie au ministre ou à une institution financière la totalité ou une partie du montant qu’elle doit payer à la suite d’un avis de cotisation, d’un avis de détermination ou d’un avis envoyé par le ministre en vertu de l’article 1029.8.61.43 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la date de ce paiement est réputée être la date de l’envoi de l’avis de cotisation, de l’avis de détermination ou de l’avis du ministre prévu à l’article 1029.8.61.43 de la Loi sur les impôts si le paiement est fait dans le délai déterminé par le ministre et mentionné sur cet avis de cotisation, sur cet avis de détermination ou sur cet avis du ministre.
Il en va de même lorsque ce paiement se fait par la remise au ministre d’un effet de commerce échéant dans ce délai.
1983, c. 49, a. 39; 1990, c. 58, a. 2; 1995, c. 1, a. 209; 2004, c. 4, a. 22; 2004, c. 21, a. 511; 2005, c. 1, a. 311; 2011, c. 1, a. 112.
28.2. Aux fins du calcul des intérêts exigibles, lorsqu’une personne paie au ministre ou à une institution financière la totalité ou une partie du montant qu’elle doit payer à la suite d’un avis de cotisation ou d’un avis envoyé par le ministre en vertu de l’article 1029.8.61.43 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la date de ce paiement est réputée être la date de l’envoi de l’avis de cotisation ou la date de l’envoi de l’avis du ministre prévu à l’article 1029.8.61.43 de la Loi sur les impôts si le paiement est fait dans le délai déterminé par le ministre et mentionné sur cet avis de cotisation ou sur cet avis du ministre.
Il en va de même lorsque ce paiement se fait par la remise au ministre d’un effet de commerce échéant dans ce délai.
1983, c. 49, a. 39; 1990, c. 58, a. 2; 1995, c. 1, a. 209; 2004, c. 4, a. 22; 2004, c. 21, a. 511; 2005, c. 1, a. 311.
28.2. Aux fins du calcul des intérêts exigibles, lorsqu’une personne paie au ministre ou à une institution financière la totalité ou une partie du montant qu’elle doit payer à la suite d’un avis de cotisation, la date de ce paiement est réputée être la date de l’envoi de l’avis de cotisation si le paiement est fait dans le délai déterminé par le ministre et mentionné sur cet avis de cotisation.
Il en va de même lorsque ce paiement se fait par la remise au ministre d’un effet de commerce échéant dans ce délai.
1983, c. 49, a. 39; 1990, c. 58, a. 2; 1995, c. 1, a. 209; 2004, c. 4, a. 22; 2004, c. 21, a. 511.
28.2. Aux fins du calcul des intérêts exigibles, lorsqu’une personne paie au ministre ou à une institution financière la totalité ou une partie du montant qu’elle doit payer à la suite d’un avis de cotisation, la date de ce paiement est réputée être la date de l’envoi de l’avis de cotisation si le paiement est fait dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, de l’article 27.0.1.
Il en va de même lorsque ce paiement se fait par la remise au ministre d’un effet de commerce échéant dans ce délai.
1983, c. 49, a. 39; 1990, c. 58, a. 2; 1995, c. 1, a. 209; 2004, c. 4, a. 22.
28.2. Aux fins du calcul des intérêts exigibles, lorsqu’une personne paie au ministre ou à une institution financière la totalité ou une partie du montant qu’elle doit payer à la suite d’un avis de cotisation, la date de ce paiement est réputée être la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation si le paiement est fait dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, de l’article 27.0.1.
Il en va de même lorsque ce paiement se fait par la remise au ministre d’un effet de commerce échéant dans ce délai.
1983, c. 49, a. 39; 1990, c. 58, a. 2; 1995, c. 1, a. 209.
28.2. Aux fins de l’article 28, lorsqu’un contribuable paie au ministre ou à une institution financière autorisée par le ministre, après l’expiration du délai prévu au paragraphe 4 de l’article 1030 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) mais avant le vingt et unième jour d’un mois subséquent, la totalité ou une partie du montant qu’il doit payer suite à un avis de cotisation, le ministre peut ne pas exiger le paiement de l’intérêt exigible sur ce montant pour la période s’étendant du premier jour de ce mois jusqu’au jour du paiement.
Il en va de même lorsque ce paiement se fait par la remise au ministre, avant le vingt et unième jour d’un mois, d’un effet de commerce échéant avant ce jour.
Le présent article s’applique également à l’égard d’un montant réclamé en vertu de l’article 12.2.
1983, c. 49, a. 39; 1990, c. 58, a. 2.
28.2. Aux fins de l’article 28, lorsque le ministre transmet à un contribuable un état de compte à l’égard d’un ou de plusieurs montants exigibles de celui-ci en vertu d’une ou de plusieurs lois fiscales et qu’il y est stipulé que l’intérêt à l’égard d’un de ces montants cessera de courir à la date du dépôt à la poste de cet état de compte si un paiement est fait dans les 30 jours qui suivent, le paiement au ministre ou à une institution financière autorisée par ce dernier, dans ce délai de 30 jours, de la totalité ou d’une partie d’un montant réclamé est réputé avoir été fait à la date du dépôt à la poste de l’état de compte.
Il en va de même lorsque ce paiement se fait par la remise au ministre, dans le délai prévu par le premier alinéa, d’un effet de commerce échéant dans ce délai.
1983, c. 49, a. 39.