A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
27.3. Le recouvrement d’une somme due en vertu d’une loi fiscale se prescrit par 10 ans à compter soit du jour de l’envoi de l’avis de cotisation soit, lorsqu’il s’agit de frais, du moment où ils sont appliqués. Toutefois, lorsque cette somme est due en vertu de l’article 1029.8.61.34 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce délai court à compter de la date de la mise en demeure prévue à cet article.
Outre les autres cas de suspension prévus par la loi, le délai de prescription est suspendu pendant la période durant laquelle, selon le cas:
a)  le ministre ne peut recouvrer un montant impayé aux termes de l’article 12.0.3;
b)  le ministre détient une sûreté en garantie du paiement de la dette;
c)  la personne ne réside pas au Québec.
De plus, outre les autres cas d’interruption prévus par la loi, le délai de prescription est interrompu lorsque, selon le cas:
a)  le ministre prend une mesure en vertu de l’un des articles 15, 15.2, 15.3, 31.1.1 ou 39;
b)  le ministre a établi une cotisation, en vertu de l’un des articles 14, 14.5 ou 24.0.1 ou en vertu des articles 1029.8.61.46 et 1035 de la Loi sur les impôts, à l’égard d’une autre personne concernant la dette.
1996, c. 81, a. 1; 2000, c. 36, a. 8; 2004, c. 21, a. 510; 2005, c. 1, a. 310; 2022, c. 23, a. 1.
27.3. Le recouvrement d’une somme due en vertu d’une loi fiscale se prescrit par 10 ans à compter soit du jour de l’envoi de l’avis de cotisation soit, lorsqu’il s’agit de frais, du moment où ils sont appliqués. Toutefois, lorsque cette somme est due en vertu de l’article 1029.8.61.34 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce délai court à compter de la date de la mise en demeure prévue à cet article.
Outre les autres cas de suspension prévus par la loi, le délai de prescription est suspendu pendant la période durant laquelle, selon le cas:
a)  le ministre ne peut recouvrer un montant impayé aux termes de l’article 12.0.3;
b)  le ministre détient une sûreté en garantie du paiement de la dette;
c)  la personne ne réside pas au Québec.
De plus, outre les autres cas d’interruption prévus par la loi, le délai de prescription est interrompu lorsque, soit:
a)  le ministre prend une mesure en vertu de l’un des articles 15, 15.2, 15.3, 31, 31.1.1 ou 39;
b)  le ministre a établi une cotisation, en vertu de l’un des articles 14, 14.5 ou 24.0.1 ou en vertu des articles 1029.8.61.46 et 1035 de la Loi sur les impôts, à l’égard d’une autre personne concernant la dette.
1996, c. 81, a. 1; 2000, c. 36, a. 8; 2004, c. 21, a. 510; 2005, c. 1, a. 310.
27.3. Le recouvrement d’une somme due en vertu d’une loi fiscale se prescrit par cinq ans à compter soit du jour de l’envoi de l’avis de cotisation soit, lorsqu’il s’agit de frais, du moment où ils sont appliqués.
Toutefois, le délai de prescription est suspendu pendant la période durant laquelle le ministre ne peut recouvrer un montant impayé aux termes de l’article 12.0.3.
1996, c. 81, a. 1; 2000, c. 36, a. 8; 2004, c. 21, a. 510.
27.3. Le recouvrement d’une somme due en vertu d’une loi fiscale se prescrit par cinq ans à compter soit de l’expiration du délai de paiement établi à l’article 27.0.1 ou 27.0.2 soit, lorsqu’il s’agit de frais, du moment où ils sont appliqués.
Toutefois, le délai de prescription est suspendu pendant la période durant laquelle le ministre ne peut recouvrer un montant impayé aux termes de l’article 12.0.3.
1996, c. 81, a. 1; 2000, c. 36, a. 8.
27.3. Le recouvrement d’une somme due en vertu d’une loi fiscale se prescrit par cinq ans à compter soit de l’expiration du délai de paiement établi à l’article 27.0.1 ou 27.0.2 soit, lorsqu’il s’agit de frais, du moment où ils sont appliqués.
1996, c. 81, a. 1.