A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
27.2. Toute personne tenue de verser ou de payer un montant au ministre en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), à l’exception de son titre IV, doit, si le montant à remettre est de 50 000 $ ou plus, le remettre à une institution financière au compte du ministre selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux prévus à cette loi.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque cette personne est inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de cette loi ou lorsqu’une autre personne est tenue en vertu de cette loi de percevoir ce montant.
1995, c. 1, a. 208; 2018, c. 18, a. 70.
27.2. Toute personne tenue de verser ou de payer un montant au ministre en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), à l’exception de son titre IV, doit, si le montant à remettre est de 50 000 $ ou plus, le remettre à une institution financière au compte du ministre selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux prévus à cette loi.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque cette personne est inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de cette loi ou lorsqu’une autre personne est tenue en vertu de cette loi de percevoir ce montant.
1995, c. 1, a. 208; 2018, c. 18, a. 70.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.
27.2. Toute personne tenue de verser ou de payer un montant au ministre en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), à l’exception de son titre IV, doit, si le montant à remettre est de 50 000 $ ou plus, le remettre à une institution financière au compte du ministre selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux prévus à cette loi.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une autre personne est tenue en vertu de cette loi de percevoir ce montant.
1995, c. 1, a. 208.