A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
27.1. Tout montant ou effet de commerce remis au ministre dans le but d’effectuer un paiement prévu par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi est présumé avoir été reçu par le ministre à la date estampillée par un employé de l’Agence sur le formulaire relatif à ce paiement.
De même, tout montant ou effet de commerce remis à une institution financière dans le but d’effectuer un paiement prévu par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi est présumé avoir été reçu par le ministre à la date de cette remise.
1988, c. 4, a. 154; 1995, c. 1, a. 207; 2010, c. 31, a. 146.
27.1. Tout montant ou effet de commerce remis au ministre dans le but d’effectuer un paiement prévu par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi est présumé avoir été reçu par le ministre à la date estampillée par un fonctionnaire du ministère du Revenu sur le formulaire relatif à ce paiement.
De même, tout montant ou effet de commerce remis à une institution financière dans le but d’effectuer un paiement prévu par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi est présumé avoir été reçu par le ministre à la date de cette remise.
1988, c. 4, a. 154; 1995, c. 1, a. 207.
27.1. Tout montant ou effet de commerce remis au ministre dans le but d’effectuer un paiement prévu par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi est réputé, à moins d’une preuve contraire, avoir été reçu par le ministre à la date estampillée par un fonctionnaire du ministère du Revenu sur la formule relative à ce paiement.
1988, c. 4, a. 154.