A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
24.0.3. Quiconque a le pouvoir d’autoriser, pour une personne, le paiement d’un montant assujetti à une retenue à la source prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de faire en sorte qu’il soit effectué et qui consent ou fait en sorte que ce montant soit versé, alloué, conféré ou payé par cette personne ou pour son compte, est tenu, solidairement avec cette dernière, aux mêmes obligations que celle-ci relativement aux sommes devant être déduites ou retenues de ce montant en vertu de la Loi sur les impôts, de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
1997, c. 31, a. 145; 2001, c. 9, a. 133; 2015, c. 21, a. 4.
24.0.3. Quiconque a le pouvoir d’autoriser, pour une personne, le paiement d’un montant assujetti à une retenue à la source prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou de faire en sorte qu’il soit effectué et qui consent ou fait en sorte que ce montant soit versé, alloué, conféré ou payé par cette personne ou pour son compte, est tenu, solidairement avec cette dernière, aux mêmes obligations que celle-ci relativement aux sommes devant être déduites ou retenues de ce montant en vertu de la Loi sur les impôts, de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) et de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011).
1997, c. 31, a. 145; 2001, c. 9, a. 133.
24.0.3. Quiconque a le pouvoir d’autoriser, pour une personne, le paiement d’un montant assujetti à une retenue à la source prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou de faire en sorte qu’il soit effectué et qui consent ou fait en sorte que ce montant soit versé, alloué, conféré ou payé par cette personne ou pour son compte, est tenu, solidairement avec cette dernière, aux mêmes obligations que celle-ci relativement aux sommes devant être déduites ou retenues de ce montant en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1997, c. 31, a. 145.