A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
24. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant en vertu d’une loi fiscale est tenue de payer au ministre, à la date fixée par cette loi ou conformément à la disposition prévue pour un tel paiement, un montant égal à celui qu’elle est tenue de remettre en vertu de cette loi.
La même obligation existe à l’égard de tout montant qu’une personne, qu’elle soit de bonne ou de mauvaise foi, déduit, retient ou perçoit en croyant ou en prétendant agir en vertu d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 24; 1978, c. 25, a. 8; 1983, c. 49, a. 37; 1991, c. 67, a. 567.
24. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant en vertu d’une loi fiscale est tenue de payer au ministre, à la date fixée par cette loi ou conformément à la disposition prévue pour un tel paiement, un montant égal à la somme ainsi déduite, retenue ou perçue.
La même obligation existe à l’égard de tout montant qu’une personne, qu’elle soit de bonne ou de mauvaise foi, déduit, retient ou perçoit en croyant ou en prétendant agir en vertu d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 24; 1978, c. 25, a. 8; 1983, c. 49, a. 37.
24. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant en vertu d’une loi fiscale est tenue de payer au ministre, à la date fixée par cette loi ou conformément à la disposition prévue pour un tel paiement, un montant égal à la somme ainsi déduite, retenue ou perçue.
La même obligation existe à l’égard de tout montant qu’une personne, qu’elle soit de bonne ou de mauvaise foi, déduit, retient ou perçoit en croyant ou en prétendant agir en vertu d’une loi fiscale.
Toute personne qui n’a pas observé les dispositions du deuxième alinéa commet une infraction et est passible des mêmes pénalités que celles qui peuvent être exigées en cas d’omission de faire rapport et remise de droits exigibles en vertu de la loi fiscale en question.
1972, c. 22, a. 24; 1978, c. 25, a. 8.
24. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant en vertu d’une loi fiscale est tenue de payer au ministre, à la date fixée par cette loi ou conformément à la disposition prévue pour un tel paiement, un montant égal à la somme ainsi déduite, retenue ou perçue.
1972, c. 22, a. 24.