A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
22. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 22; 1972, c. 26, a. 108; 1976, c. 27, a. 11; 1978, c. 70, a. 15; 1983, c. 49, a. 36.
22. Toute personne qui n’a pas, en vertu d’une loi fiscale ou des règlements adoptés en vertu d’une telle loi, déduit ou retenu un montant quelconque sur un paiement fait à une personne est tenue de payer au ministre une pénalité de dix pour cent du montant qui aurait dû être déduit ou retenu avec intérêt sur le montant qui aurait dû être déduit ou retenu au taux fixé à l’article 28. Cette pénalité de dix pour cent ne doit pas être inférieure à 10 $.
Toute personne qui n’a ni remis ni payé un montant déduit ou retenu, comme l’exige la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou les règlements adoptés en vertu de ladite loi, ou qui n’a pas remis ni payé une contribution comme l’exige la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R‐5), est passible d’une peine de dix pour cent dudit montant ou, si ce pourcentage résulte en une somme inférieure à dix dollars, une peine de dix dollars, en sus du montant de la dette exigée, avec intérêt sur le montant de la dette au taux visé à l’article 28.
1972, c. 22, a. 22; 1972, c. 26, a. 108; 1976, c. 27, a. 11; 1978, c. 70, a. 15.
22. Toute personne qui n’a pas, en vertu d’une loi fiscale ou des règlements adoptés en vertu d’une telle loi, déduit ou retenu un montant quelconque sur un paiement fait à une personne est tenue de payer au ministre une pénalité de dix pour cent du montant qui aurait dû être déduit ou retenu avec intérêt sur le montant qui aurait dû être déduit ou retenu au taux fixé à l’article 28. Cette pénalité de dix pour cent ne doit pas être inférieure à $10.
Toute personne qui n’a ni remis ni payé un montant déduit ou retenu, comme l’exige la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou les règlements adoptés en vertu de ladite loi, ou qui n’a pas remis ni payé une contribution comme l’exige la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou la section X de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), est passible d’une peine de dix pour cent dudit montant ou, si ce pourcentage résulte en une somme inférieure à dix dollars, une peine de dix dollars, en sus du montant de la dette exigée, avec intérêt sur le montant de la dette au taux visé à l’article 28.
1972, c. 22, a. 22; 1972, c. 26, a. 108; 1976, c. 27, a. 11.