A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
21.1. Une personne qui fait une demande de remboursement en vertu de l’article 21 sans que le ministre n’y donne suite peut, en tout temps après l’expiration des 180 jours de son dépôt à la poste, transmettre un avis d’opposition à l’égard de cette demande et les chapitres III.1 et III.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 38, a. 22; 1985, c. 25, a. 170; 1991, c. 67, a. 566; 1993, c. 16, a. 359; 1995, c. 36, a. 10; 1997, c. 85, a. 343.
21.1. Une personne qui fait une demande de remboursement en vertu de l’article 21 sans que le ministre n’y donne suite peut, en tout temps après l’expiration des 180 jours de son dépôt à la poste, transmettre un avis d’opposition à l’égard de cette demande et les articles 1057 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 38, a. 22; 1985, c. 25, a. 170; 1991, c. 67, a. 566; 1993, c. 16, a. 359; 1995, c. 36, a. 10.
21.1. Sauf lorsque le ministre a transmis l’avis prévu à l’article 25 à l’égard de la détermination d’un remboursement, le refus du ministre de rembourser le montant réclamé en vertu de l’article 21 ou le fait de ne pas donner suite à une demande de remboursement dans les 180 jours qui suivent la date de la mise à la poste de cette demande, équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 1059 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et les articles 1066 et 1066.1, le premier alinéa de l’article 1067 et les articles 1068 à 1079 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette décision.
1982, c. 38, a. 22; 1985, c. 25, a. 170; 1991, c. 67, a. 566; 1993, c. 16, a. 359.
21.1. Sauf lorsque le ministre a transmis l’avis prévu au second alinéa de l’article 25 à l’égard de la détermination d’un remboursement, le refus du ministre de rembourser le montant réclamé en vertu de l’article 21 ou le fait de ne pas donner suite à une demande de remboursement dans les 180 jours qui suivent la date de la mise à la poste de cette demande, équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 1059 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et les articles 1066 et 1066.1, le premier alinéa de l’article 1067 et les articles 1068 et 1079 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette décision.
1982, c. 38, a. 22; 1985, c. 25, a. 170; 1991, c. 67, a. 566.
21.1. Le refus du ministre de rembourser le montant réclamé en vertu de l’article 21 ou le fait de ne pas donner suite à une demande de remboursement dans les 180 jours qui suivent la date de la mise à la poste de cette demande, équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 1059 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et les articles 1066 et 1066.1, le premier alinéa de l’article 1067 et les articles 1068 à 1079 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette décision.
1982, c. 38, a. 22; 1985, c. 25, a. 170.
21.1. Le refus du ministre de rembourser le montant réclamé en vertu de l’article 21 ou le fait de ne pas donner suite à une demande de remboursement dans les 180 jours qui suivent la date de la mise à la poste de cette demande, équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 1059 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et les articles 1066 à 1079 de cette loi s’appliquent, en les adaptant, à cette décision.
1982, c. 38, a. 22.