A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
21. Lorsqu’un montant a été payé ou remis au ministre par une personne ou pour son compte en vertu d’une loi fiscale autre que la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et qu’aucun montant ne pouvait être exigé d’elle en vertu d’une telle loi, que ce montant excède les droits qu’elle était tenue de payer ou qu’elle a droit au remboursement de la totalité ou d’une partie de ce montant, le ministre doit, si cette personne n’a jamais été cotisée à l’égard de ce montant, lui rembourser le montant auquel elle a droit si elle en fait la demande dans le délai et selon les modalités prévus par cette loi fiscale ou ses règlements ou, à défaut de tels délais et modalités, en transmettant au ministre une demande écrite par poste recommandée dans les quatre ans de la date du paiement.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard:
1°  d’un montant qu’une personne a payé à titre de taxe en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) relativement à la fourniture par vente d’un véhicule automobile qu’elle a reçu uniquement afin d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente, autrement que par donation, ou par louage en vertu d’une convention selon laquelle la possession continue ou l’utilisation continue du véhicule est offerte à une personne pour une période d’au moins un an;
2°  d’un montant de taxe prévue à l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec qu’une personne a payée, à l’égard d’un véhicule automobile dont elle a reçu la fourniture par vente au détail, à l’inscrit qui lui a effectué cette fourniture alors qu’elle n’avait pas à lui payer ce montant en vertu de l’article 422 de cette loi;
3°  d’un montant qu’une personne inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec a payé à titre de taxe en vertu de cette loi relativement à une fourniture effectuée par une personne inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 de ce titre I.
1972, c. 22, a. 21; 1982, c. 38, a. 22; 1985, c. 25, a. 169; 1991, c. 67, a. 566; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 233; 2010, c. 31, a. 146; 2015, c. 8, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 18, a. 68.
21. Lorsqu’un montant a été payé ou remis au ministre par une personne ou pour son compte en vertu d’une loi fiscale autre que la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et qu’aucun montant ne pouvait être exigé d’elle en vertu d’une telle loi, que ce montant excède les droits qu’elle était tenue de payer ou qu’elle a droit au remboursement de la totalité ou d’une partie de ce montant, le ministre doit, si cette personne n’a jamais été cotisée à l’égard de ce montant, lui rembourser le montant auquel elle a droit si elle en fait la demande dans le délai et selon les modalités prévus par cette loi fiscale ou ses règlements ou, à défaut de tels délais et modalités, en transmettant au ministre une demande écrite par poste recommandée dans les quatre ans de la date du paiement.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard:
1°  d’un montant qu’une personne a payé à titre de taxe en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) relativement à la fourniture par vente d’un véhicule automobile qu’elle a reçu uniquement afin d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente, autrement que par donation, ou par louage en vertu d’une convention selon laquelle la possession continue ou l’utilisation continue du véhicule est offerte à une personne pour une période d’au moins un an;
2°  d’un montant de taxe prévue à l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec qu’une personne a payée, à l’égard d’un véhicule automobile dont elle a reçu la fourniture par vente au détail, à l’inscrit qui lui a effectué cette fourniture alors qu’elle n’avait pas à lui payer ce montant en vertu de l’article 422 de cette loi;
3°  d’un montant qu’une personne inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec a payé à titre de taxe en vertu de cette loi relativement à une fourniture effectuée par une personne inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 de ce titre I.
1972, c. 22, a. 21; 1982, c. 38, a. 22; 1985, c. 25, a. 169; 1991, c. 67, a. 566; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 233; 2010, c. 31, a. 146; 2015, c. 8, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 18, a. 68.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.
21. Lorsqu’un montant a été payé ou remis au ministre par une personne ou pour son compte en vertu d’une loi fiscale autre que la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et qu’aucun montant ne pouvait être exigé d’elle en vertu d’une telle loi, que ce montant excède les droits qu’elle était tenue de payer ou qu’elle a droit au remboursement de la totalité ou d’une partie de ce montant, le ministre doit, si cette personne n’a jamais été cotisée à l’égard de ce montant, lui rembourser le montant auquel elle a droit si elle en fait la demande dans le délai et selon les modalités prévus par cette loi fiscale ou ses règlements ou, à défaut de tels délais et modalités, en transmettant au ministre une demande écrite par poste recommandée dans les quatre ans de la date du paiement.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard:
1°  d’un montant qu’une personne a payé à titre de taxe en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) relativement à la fourniture par vente d’un véhicule automobile qu’elle a reçu uniquement afin d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente, autrement que par donation, ou par louage en vertu d’une convention selon laquelle la possession continue ou l’utilisation continue du véhicule est offerte à une personne pour une période d’au moins un an;
2°  d’un montant de taxe prévue à l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec qu’une personne a payée, à l’égard d’un véhicule automobile dont elle a reçu la fourniture par vente au détail, à l’inscrit qui lui a effectué cette fourniture alors qu’elle n’avait pas à lui payer ce montant en vertu de l’article 422 de cette loi.
1972, c. 22, a. 21; 1982, c. 38, a. 22; 1985, c. 25, a. 169; 1991, c. 67, a. 566; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 233; 2010, c. 31, a. 146; 2015, c. 8, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
21. Lorsqu’un montant a été payé ou remis au ministre par une personne ou pour son compte en vertu d’une loi fiscale autre que la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et qu’aucun montant ne pouvait être exigé d’elle en vertu d’une telle loi, que ce montant excède les droits qu’elle était tenue de payer ou qu’elle a droit au remboursement de la totalité ou d’une partie de ce montant, le ministre doit, si cette personne n’a jamais été cotisée à l’égard de ce montant, lui rembourser le montant auquel elle a droit si elle en fait la demande dans le délai et selon les modalités prévus par cette loi fiscale ou ses règlements ou, à défaut de tels délais et modalités, en transmettant au ministre une demande écrite par courrier recommandé dans les quatre ans de la date du paiement.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard:
1°  d’un montant qu’une personne a payé à titre de taxe en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) relativement à la fourniture par vente d’un véhicule automobile qu’elle a reçu uniquement afin d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente, autrement que par donation, ou par louage en vertu d’une convention selon laquelle la possession continue ou l’utilisation continue du véhicule est offerte à une personne pour une période d’au moins un an;
2°  d’un montant de taxe prévue à l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec qu’une personne a payée, à l’égard d’un véhicule automobile dont elle a reçu la fourniture par vente au détail, à l’inscrit qui lui a effectué cette fourniture alors qu’elle n’avait pas à lui payer ce montant en vertu de l’article 422 de cette loi.
1972, c. 22, a. 21; 1982, c. 38, a. 22; 1985, c. 25, a. 169; 1991, c. 67, a. 566; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 233; 2010, c. 31, a. 146; 2015, c. 8, a. 35.
21. Lorsqu’un montant a été payé ou remis au ministre par une personne ou pour son compte en vertu d’une loi fiscale autre que la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et qu’aucun montant ne pouvait être exigé d’elle en vertu d’une telle loi, que ce montant excède les droits qu’elle était tenue de payer ou qu’elle a droit au remboursement de la totalité ou d’une partie de ce montant, le ministre doit, si cette personne n’a jamais été cotisée à l’égard de ce montant, lui rembourser le montant auquel elle a droit si elle en fait la demande dans le délai et selon les modalités prévus par cette loi fiscale ou ses règlements ou, à défaut de tels délais et modalités, en transmettant au ministre une demande écrite par courrier recommandé dans les quatre ans de la date du paiement.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard:
1°  d’un montant qu’une personne a payé à titre de taxe en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) relativement à la fourniture par vente d’un véhicule automobile qu’elle a reçu uniquement afin d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente, autrement que par donation, ou par louage en vertu d’une convention selon laquelle la possession continue ou l’utilisation continue du véhicule est offerte à une personne pour une période d’au moins un an;
2°  d’un montant de taxe prévue à l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec qu’une personne a payée, à l’égard d’un véhicule automobile dont elle a reçu la fourniture par vente au détail, à l’inscrit qui lui a effectué cette fourniture alors qu’elle n’avait pas à lui payer ce montant en vertu de l’article 422 de cette loi.
1972, c. 22, a. 21; 1982, c. 38, a. 22; 1985, c. 25, a. 169; 1991, c. 67, a. 566; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 233; 2010, c. 31, a. 146.
21. Lorsqu’un montant a été payé ou remis au ministre par une personne ou pour son compte en vertu d’une loi fiscale autre que la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et qu’aucun montant ne pouvait être exigé d’elle en vertu d’une telle loi, que ce montant excède les droits qu’elle était tenue de payer ou qu’elle a droit au remboursement de la totalité ou d’une partie de ce montant, le ministre doit, si cette personne n’a jamais été cotisée à l’égard de ce montant, lui rembourser le montant auquel elle a droit si elle en fait la demande dans le délai et selon les modalités prévus par cette loi fiscale ou ses règlements ou, à défaut de tels délais et modalités, en transmettant au sous-ministre une demande écrite par courrier recommandé dans les quatre ans de la date du paiement.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard:
1°  d’un montant qu’une personne a payé à titre de taxe en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) relativement à la fourniture par vente d’un véhicule automobile qu’elle a reçu uniquement afin d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente, autrement que par donation, ou par louage en vertu d’une convention selon laquelle la possession continue ou l’utilisation continue du véhicule est offerte à une personne pour une période d’au moins un an;
2°  d’un montant de taxe prévue à l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec qu’une personne a payée, à l’égard d’un véhicule automobile dont elle a reçu la fourniture par vente au détail, à l’inscrit qui lui a effectué cette fourniture alors qu’elle n’avait pas à lui payer ce montant en vertu de l’article 422 de cette loi.
1972, c. 22, a. 21; 1982, c. 38, a. 22; 1985, c. 25, a. 169; 1991, c. 67, a. 566; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 233.
21. Lorsqu’un montant a été payé ou remis au ministre par une personne ou pour son compte en vertu d’une loi fiscale autre que la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et qu’aucun montant ne pouvait être exigé d’elle en vertu d’une telle loi, que ce montant excède les droits qu’elle était tenue de payer ou qu’elle a droit au remboursement de la totalité ou d’une partie de ce montant, le ministre doit, si cette personne n’a jamais été cotisée à l’égard de ce montant, lui rembourser le montant auquel elle a droit si elle en fait la demande dans le délai et selon les modalités prévus par cette loi fiscale ou ses règlements ou, à défaut de tels délais et modalités, en transmettant au sous-ministre une demande écrite par courrier recommandé dans les quatre ans de la date du paiement.
1972, c. 22, a. 21; 1982, c. 38, a. 22; 1985, c. 25, a. 169; 1991, c. 67, a. 566; 1998, c. 16, a. 299.
21. Lorsqu’un montant a été payé ou remis au ministre par une personne ou pour son compte en vertu d’une loi fiscale autre que la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et qu’aucun montant ne pouvait être exigé d’elle en vertu d’une telle loi, que ce montant excède les droits qu’elle était tenue de payer ou qu’elle a droit au remboursement de la totalité ou d’une partie de ce montant, le ministre doit, si cette personne n’a jamais été cotisée à l’égard de ce montant, lui rembourser le montant auquel elle a droit si elle en fait la demande dans le délai et selon les modalités prévus par cette loi fiscale ou ses règlements ou, à défaut de tels délais et modalités, en transmettant au sous-ministre une demande écrite par poste recommandée ou certifiée dans les quatre ans de la date du paiement.
1972, c. 22, a. 21; 1982, c. 38, a. 22; 1985, c. 25, a. 169; 1991, c. 67, a. 566.
21. Lorsqu’une personne a payé un montant au ministre en vertu d’une loi fiscale autre que la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) ou lorsqu’un montant déduit, retenu ou perçu aux termes d’une loi fiscale autre que la Loi sur les impôts a été remis au ministre pour le compte d’une personne et qu’aucun montant ne pouvait être exigé d’elle en vertu d’une telle loi, que ce montant excède les droits qu’elle était tenue de payer ou qu’elle a droit au remboursement de la totalité ou d’une partie de ce montant, le ministre doit, si cette personne n’a jamais été cotisée à l’égard de ce montant, lui rembourser le montant auquel elle a droit si elle en fait la demande dans le délai et selon les modalités prévus par cette loi fiscale ou ses règlements ou, à défaut de tels délais et modalités, en transmettant au sous-ministre une demande écrite par poste recommandée ou certifiée dans les quatre ans de la date du paiement.
1972, c. 22, a. 21; 1982, c. 38, a. 22; 1985, c. 25, a. 169.
21. Lorsqu’une personne a payé un montant au ministre en vertu d’une loi fiscale autre que la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou lorsqu’un montant déduit, retenu ou perçu aux termes d’une loi fiscale autre que la Loi sur les impôts a été remis au ministre pour le compte d’une personne et qu’aucun montant ne pouvait être exigé d’elle en vertu d’une telle loi ou que ce montant excède les droits qu’elle était tenue de payer, le ministre doit, si cette personne n’a jamais été cotisée à l’égard de ce montant, lui rembourser le montant ainsi payé ou la partie qu’elle n’était pas tenue de payer si elle en fait la demande par écrit, transmise au sous-ministre par poste recommandée ou certifiée, dans les 4 ans à compter de la date du paiement.
1972, c. 22, a. 21; 1982, c. 38, a. 22.
21. Lorsqu’un montant déduit, retenu ou perçu aux termes d’une loi fiscale a été remis au ministre pour le compte d’une personne et qu’aucun montant ne pourrait être exigé d’elle en vertu d’une telle loi ou que ce montant remis au ministre excède les droits qu’elle était tenue de payer, le ministre doit, sur demande écrite présentée par cette personne dans les quatre ans de l’expiration de l’année civile au cours de laquelle elle a payé ce montant, lui rembourser le montant ainsi payé ou la partie qu’elle n’était pas tenue de payer.
1972, c. 22, a. 21.