A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
20. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant quelconque en vertu d’une loi fiscale est réputée le détenir en fiducie pour l’État, séparé de son patrimoine et de ses propres fonds, et en vue de le verser à l’État selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale.
En cas de non-versement à l’État, selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale, d’un montant qu’une personne est réputée par le premier alinéa détenir en fiducie pour l’État, un montant égal au montant ainsi déduit, retenu ou perçu est réputé, à compter du moment où le montant est déduit, retenu ou perçu, être détenu en fiducie pour l’État, séparé de son patrimoine et de ses propres fonds, et former un fonds séparé ne faisant pas partie des biens de cette personne, que ce montant ait été ou non, dans les faits, tenu séparé du patrimoine de cette personne ou de ses propres fonds.
Toutefois, cette personne peut, lors de la production au ministre d’une déclaration en vertu de l’un des articles 468, 470 et 477.10 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), retirer du montant total qu’elle est réputée par le premier alinéa détenir en fiducie pour l’État, les montants qu’elle a droit de déduire et qu’elle a effectivement déduits dans le calcul de son montant à remettre.
1972, c. 22, a. 20; 1978, c. 25, a. 7; 1991, c. 67, a. 565; 1993, c. 79, a. 39; 1995, c. 49, a. 240; 1997, c. 3, a. 91; 1998, c. 16, a. 299; 2004, c. 4, a. 19; 2018, c. 18, a. 67.
20. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant quelconque en vertu d’une loi fiscale est réputée le détenir en fiducie pour l’État, séparé de son patrimoine et de ses propres fonds, et en vue de le verser à l’État selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale.
En cas de non-versement à l’État, selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale, d’un montant qu’une personne est réputée par le premier alinéa détenir en fiducie pour l’État, un montant égal au montant ainsi déduit, retenu ou perçu est réputé, à compter du moment où le montant est déduit, retenu ou perçu, être détenu en fiducie pour l’État, séparé de son patrimoine et de ses propres fonds, et former un fonds séparé ne faisant pas partie des biens de cette personne, que ce montant ait été ou non, dans les faits, tenu séparé du patrimoine de cette personne ou de ses propres fonds.
Toutefois, cette personne peut, lors de la production au ministre d’une déclaration en vertu de l’un des articles 468, 470 et 477.10 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), retirer du montant total qu’elle est réputée par le premier alinéa détenir en fiducie pour l’État, les montants qu’elle a droit de déduire et qu’elle a effectivement déduits dans le calcul de son montant à remettre.
1972, c. 22, a. 20; 1978, c. 25, a. 7; 1991, c. 67, a. 565; 1993, c. 79, a. 39; 1995, c. 49, a. 240; 1997, c. 3, a. 91; 1998, c. 16, a. 299; 2004, c. 4, a. 19; 2018, c. 18, a. 67.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.
20. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant quelconque en vertu d’une loi fiscale est réputée le détenir en fiducie pour l’État, séparé de son patrimoine et de ses propres fonds, et en vue de le verser à l’État selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale.
En cas de non-versement à l’État, selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale, d’un montant qu’une personne est réputée par le premier alinéa détenir en fiducie pour l’État, un montant égal au montant ainsi déduit, retenu ou perçu est réputé, à compter du moment où le montant est déduit, retenu ou perçu, être détenu en fiducie pour l’État, séparé de son patrimoine et de ses propres fonds, et former un fonds séparé ne faisant pas partie des biens de cette personne, que ce montant ait été ou non, dans les faits, tenu séparé du patrimoine de cette personne ou de ses propres fonds.
Toutefois, cette personne peut, lors de la production au ministre d’une déclaration en vertu des articles 468 ou 470 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), retirer du montant total qu’elle est réputée par le premier alinéa détenir en fiducie pour l’État, les montants qu’elle a droit de déduire et qu’elle a effectivement déduits dans le calcul de son montant à remettre.
1972, c. 22, a. 20; 1978, c. 25, a. 7; 1991, c. 67, a. 565; 1993, c. 79, a. 39; 1995, c. 49, a. 240; 1997, c. 3, a. 91; 1998, c. 16, a. 299; 2004, c. 4, a. 19.
20. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant quelconque en vertu d’une loi fiscale est réputée le détenir en fiducie pour l’État.
Un tel montant doit être tenu, par la personne qui l’a déduit, retenu ou perçu, distinctement et séparément de ses propres fonds et en vue de le verser à l’État selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale. Un montant égal au montant ainsi déduit, retenu ou perçu est réputé former un fonds séparé ne faisant pas partie des biens de cette personne, que ce montant ait été ou non, dans les faits, tenu séparé des éléments du patrimoine de cette personne ou de ses propres fonds.
Toutefois, cette personne peut, lors de la production au ministre d’une déclaration en vertu des articles 468 ou 470 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), retirer du total des fonds tenus séparément et distinctement de ses propres fonds, les montants qu’elle a droit de déduire et qu’elle a effectivement déduits dans le calcul de son montant à remettre.
1972, c. 22, a. 20; 1978, c. 25, a. 7; 1991, c. 67, a. 565; 1993, c. 79, a. 39; 1995, c. 49, a. 240; 1997, c. 3, a. 91; 1998, c. 16, a. 299.
20. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant quelconque en vertu d’une loi fiscale est réputée le détenir en fiducie pour Sa Majesté aux droits du Québec.
Un tel montant doit être tenu, par la personne qui l’a déduit, retenu ou perçu, distinctement et séparément de ses propres fonds et en vue de le verser à Sa Majesté aux droits du Québec selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale. Un montant égal au montant ainsi déduit, retenu ou perçu est réputé former un fonds séparé ne faisant pas partie des biens de cette personne, que ce montant ait été ou non, dans les faits, tenu séparé des éléments du patrimoine de cette personne ou de ses propres fonds.
Toutefois, cette personne peut, lors de la production au ministre d’une déclaration en vertu des articles 468 ou 470 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), retirer du total des fonds tenus séparément et distinctement de ses propres fonds, les montants qu’elle a droit de déduire et qu’elle a effectivement déduits dans le calcul de son montant à remettre.
1972, c. 22, a. 20; 1978, c. 25, a. 7; 1991, c. 67, a. 565; 1993, c. 79, a. 39; 1995, c. 49, a. 240; 1997, c. 3, a. 91.
20. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant quelconque en vertu d’une loi fiscale est réputée le détenir en fiducie pour Sa Majesté aux droits du Québec.
Un tel montant doit être tenu, par la personne qui l’a déduit, retenu ou perçu, distinctement et séparément de ses propres fonds et en vue de le verser à Sa Majesté aux droits du Québec selon les modalités et dans le délai prévus par une loi fiscale. Un montant égal au montant ainsi déduit, retenu ou perçu doit être considéré comme formant un fonds séparé ne faisant pas partie des biens de cette personne, que ce montant ait été ou non, dans les faits, tenu séparé des éléments du patrimoine de cette personne ou de ses propres fonds.
Toutefois, cette personne peut, lors de la production au ministre d’une déclaration en vertu des articles 468 ou 470 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), retirer du total des fonds tenus séparément et distinctement de ses propres fonds, les montants qu’elle a droit de déduire et qu’elle a effectivement déduits dans le calcul de son montant à remettre.
1972, c. 22, a. 20; 1978, c. 25, a. 7; 1991, c. 67, a. 565; 1993, c. 79, a. 39; 1995, c. 49, a. 240.
20. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant quelconque en vertu d’une loi fiscale est réputée le détenir en fiducie pour Sa Majesté aux droits du Québec.
Un tel montant doit être tenu, par la personne qui l’a déduit, retenu ou perçu, distinctement et séparément de ses propres fonds et dans les cas d’une liquidation, cession ou faillite, un montant égal au montant ainsi déduit, retenu ou perçu doit être considéré comme formant un fonds séparé ne faisant pas partie des biens sujets à la liquidation, cession ou faillite, que ce montant ait été ou non, dans les faits, tenu séparé des éléments du patrimoine de cette personne ou de ses propres fonds.
Toutefois, cette personne peut, lors de la production au ministre d’une déclaration en vertu des articles 468 ou 470 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), retirer du total des fonds tenus séparément et distinctement de ses propres fonds, les montants qu’elle a droit de déduire et qu’elle a effectivement déduits dans le calcul de son montant à remettre.
1972, c. 22, a. 20; 1978, c. 25, a. 7; 1991, c. 67, a. 565; 1993, c. 79, a. 39.
20. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant quelconque en vertu d’une loi fiscale est réputée le détenir en fiducie pour Sa Majesté aux droits du Québec.
Un tel montant doit être tenu, par la personne qui l’a déduit, retenu ou perçu, distinctement et séparément de ses propres fonds et dans les cas d’une liquidation, cession ou faillite, un montant égal au montant ainsi déduit, retenu ou perçu doit être considéré comme formant un fonds séparé ne faisant pas partie des biens sujets à la liquidation, cession ou faillite.
Toutefois, cette personne peut, lors de la production au ministre d’une déclaration en vertu des articles 468 ou 470 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), retirer du total des fonds tenus séparément et distinctement de ses propres fonds, les montants qu’elle a droit de déduire et qu’elle a effectivement déduits dans le calcul de son montant à remettre.
1972, c. 22, a. 20; 1978, c. 25, a. 7; 1991, c. 67, a. 565.
20. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant quelconque en vertu d’une loi fiscale est réputée le détenir en fiducie pour Sa Majesté aux droits du Québec.
Un tel montant doit être tenu, par la personne qui l’a déduit, retenu ou perçu, distinctement et séparément de ses propres fonds et dans les cas d’une liquidation, cession ou faillite, un montant égal au montant ainsi déduit, retenu ou perçu doit être considéré comme formant un fonds séparé ne faisant pas partie des biens sujets à la liquidation, cession ou faillite.
1972, c. 22, a. 20; 1978, c. 25, a. 7.
20. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant quelconque en vertu d’une loi fiscale est réputée le détenir en fiducie pour Sa Majesté aux droits du Québec.
Un tel montant doit être tenu par la personne qui l’a déduit, retenu ou perçu distinctement et séparément de ses propres fonds et dans les cas d’une liquidation, cession ou faillite, doit être considéré comme formant un fonds séparé ne faisant pas partie des biens sujets à la liquidation, cession ou faillite.
1972, c. 22, a. 20.