A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
2. Le ministre du Revenu est responsable de l’application des lois fiscales.
Il assume en outre toute autre responsabilité qui lui est confiée par une autre loi ou par le gouvernement.
1972, c. 22, a. 2; 1990, c. 60, a. 46; 1995, c. 18, a. 93; 1995, c. 63, a. 267; 1999, c. 53, a. 7; 2005, c. 44, a. 46; 2006, c. 38, a. 41; 2010, c. 25, a. 227; 2010, c. 7, a. 215; 2010, c. 31, a. 95.
2. Le ministre du Revenu est chargé de la direction et de l’administration du ministère du Revenu.
Il est également chargé de l’application des lois fiscales, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2), de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), des dispositions des autres lois mentionnées à l’annexe III de cette loi à l’égard desquelles des responsabilités sont confiées au registraire des entreprises, des dispositions relatives à l’administration provisoire de biens prévues à l’article 77 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) et des règlements adoptés en vertu de ces lois ou dispositions de lois. Il assume de plus toute autre responsabilité que lui confie le gouvernement dont, notamment, celles relatives à l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, à l’application de toute entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application d’une loi fiscale et à l’application, dans la mesure prévue à un accord conclu en vertu de l’article 9.0.1, de toute loi du Parlement du Canada ou de tout règlement adopté en vertu d’une telle loi et mentionnés dans cet accord ou de tout texte législatif autochtone au sens de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, c. 15, a. 67).
1972, c. 22, a. 2; 1990, c. 60, a. 46; 1995, c. 18, a. 93; 1995, c. 63, a. 267; 1999, c. 53, a. 7; 2005, c. 44, a. 46; 2006, c. 38, a. 41; 2010, c. 25, a. 227; 2010, c. 7, a. 215.
2. Le ministre du Revenu est chargé de la direction et de l’administration du ministère du Revenu.
Il est également chargé de l’application des lois fiscales, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2), de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), de la Loi sur le registraire des entreprises (chapitre R-17.1), des dispositions des autres lois mentionnées à l’annexe I de la Loi sur le registraire des entreprises à l’égard desquelles des responsabilités sont confiées au registraire des entreprises, des dispositions relatives à l’administration provisoire de biens prévues à l’article 77 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) et des règlements adoptés en vertu de ces lois ou dispositions de lois. Il assume de plus toute autre responsabilité que lui confie le gouvernement dont, notamment, celles relatives à l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, à l’application de toute entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application d’une loi fiscale et à l’application, dans la mesure prévue à un accord conclu en vertu de l’article 9.0.1, de toute loi du Parlement du Canada ou de tout règlement adopté en vertu d’une telle loi et mentionnés dans cet accord ou de tout texte législatif autochtone au sens de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, c. 15, a. 67).
1972, c. 22, a. 2; 1990, c. 60, a. 46; 1995, c. 18, a. 93; 1995, c. 63, a. 267; 1999, c. 53, a. 7; 2005, c. 44, a. 46; 2006, c. 38, a. 41; 2010, c. 25, a. 227.
2. Le ministre du Revenu est chargé de la direction et de l’administration du ministère du Revenu.
Il est également chargé de l’application des lois fiscales, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2), de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), de la Loi sur le registraire des entreprises (chapitre R-17.1), des dispositions des autres lois mentionnées à l’annexe I de la Loi sur le registraire des entreprises à l’égard desquelles des responsabilités sont confiées au registraire des entreprises, des dispositions relatives à l’administration provisoire de biens prévues à l’article 77 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) et des règlements adoptés en vertu de ces lois ou dispositions de lois. Il assume de plus toute autre responsabilité que lui confie le gouvernement dont, notamment, celles relatives à l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, à l’application de toute entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application d’une loi fiscale et à l’application, dans la mesure prévue à un accord conclu en vertu de l’article 9.0.1, de toute loi du Parlement du Canada ou de tout règlement adopté en vertu d’une telle loi et mentionnés dans cet accord.
1972, c. 22, a. 2; 1990, c. 60, a. 46; 1995, c. 18, a. 93; 1995, c. 63, a. 267; 1999, c. 53, a. 7; 2005, c. 44, a. 46; 2006, c. 38, a. 41.
2. Le ministre du Revenu est chargé de la direction et de l’administration du ministère du Revenu.
Il est également chargé de l’application des lois fiscales, des règlements adoptés en vertu de ces lois, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2), des dispositions relatives à l’administration provisoire de biens prévues à l’article 77 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81), de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, de toute entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application d’une loi fiscale et, dans la mesure prévue à un accord conclu en vertu de l’article 9.0.1, de toute loi du Parlement du Canada ou de tout règlement adopté en vertu d’une telle loi et mentionnés dans cet accord.
1972, c. 22, a. 2; 1990, c. 60, a. 46; 1995, c. 18, a. 93; 1995, c. 63, a. 267; 1999, c. 53, a. 7; 2005, c. 44, a. 46.
2. Le ministre du Revenu est chargé de la direction et de l’administration du ministère du Revenu.
Il est également chargé de l’application des lois fiscales, des règlements adoptés en vertu de ces lois, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2), de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, de toute entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application d’une loi fiscale et, dans la mesure prévue à un accord conclu en vertu de l’article 9.0.1, de toute loi du Parlement du Canada ou de tout règlement adopté en vertu d’une telle loi et mentionnés dans cet accord.
1972, c. 22, a. 2; 1990, c. 60, a. 46; 1995, c. 18, a. 93; 1995, c. 63, a. 267; 1999, c. 53, a. 7.
2. Le ministre du Revenu est chargé de la direction et de l’administration du ministère du Revenu.
Il est également chargé de l’application des lois fiscales, des règlements adoptés en vertu de ces lois, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2), de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants et, dans la mesure prévue à un accord conclu en vertu de l’article 9.0.1, de toute loi du Parlement du Canada ou de tout règlement adopté en vertu d’une telle loi et mentionnés dans cet accord.
1972, c. 22, a. 2; 1990, c. 60, a. 46; 1995, c. 18, a. 93; 1995, c. 63, a. 267.
2. Le ministre du Revenu est chargé de la direction et de l’administration du ministère du Revenu.
Il est également chargé de l’application des lois fiscales, des règlements adoptés en vertu de ces lois, de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2) et, dans la mesure prévue à un accord conclu en vertu de l’article 9.0.1, de toute loi du Parlement du Canada ou de tout règlement adopté en vertu d’une telle loi et mentionnés dans cet accord.
1972, c. 22, a. 2; 1990, c. 60, a. 46; 1995, c. 18, a. 93.
2. Le ministre du Revenu est chargé de la direction et de l’administration du ministère du Revenu.
Il est également chargé de l’application des lois fiscales, des règlements adoptés en vertu de ces lois et, dans la mesure prévue à un accord conclu en vertu de l’article 9.0.1, de toute loi du Parlement du Canada ou de tout règlement adopté en vertu d’une telle loi et mentionnés dans cet accord.
1972, c. 22, a. 2; 1990, c. 60, a. 46.
2. Le ministre du Revenu est chargé de la direction et de l’administration du ministère du Revenu.
Il est également chargé de l’application des lois fiscales et des règlements adoptés en vertu de ces lois.
1972, c. 22, a. 2.