A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
1.5. La présente loi, à l’exception de la section VIII du chapitre III, ne s’applique pas au gouvernement ou à l’un de ses ministères ou de ses mandataires relativement à un montant qu’il a payé ou qu’il a à payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et pour lequel il a droit au remboursement prévu à l’article 399.1 de cette loi, ainsi qu’à l’égard d’un tel remboursement.
2012, c. 28, a. 3; 2015, c. 21, a. 1.
1.5. La présente loi, à l’exception de la section VIII du chapitre III, ne s’applique pas au gouvernement ou à l’un de ses ministères ou de ses mandataires relativement à un montant qu’il a payé, qu’il est réputé avoir payé ou qu’il doit payer en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et pour lequel il a droit au remboursement prévu à l’article 399.1 de cette loi, ainsi qu’à l’égard d’un tel remboursement.
2012, c. 28, a. 3.