A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
1.4. Malgré les dispositions de toute loi générale ou spéciale et sous réserve de l’article 1.5, les dispositions d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi, qui prévoient le paiement d’un intérêt ou d’une pénalité, lient un mandataire et un organisme de l’État.
2005, c. 1, a. 308; 2012, c. 28, a. 2.
1.4. Malgré les dispositions de toute loi générale ou spéciale, les dispositions d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi, qui prévoient le paiement d’un intérêt ou d’une pénalité, lient un mandataire et un organisme de l’État.
2005, c. 1, a. 308.