A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
1.1. Dans toute loi fiscale et les règlements édictés en vertu d’une telle loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «prescrit» signifie, dans le cas d’un formulaire ou d’un renseignement à fournir dans un formulaire, prescrit par le ministre ou par le président-directeur général et, dans tout autre cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par règlement.
1991, c. 7, a. 2; 1996, c. 31, a. 9; 2001, c. 51, a. 232; 2010, c. 31, a. 93.
1.1. Dans toute loi fiscale et les règlements édictés en vertu d’une telle loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «prescrit» signifie, dans le cas d’un formulaire ou d’un renseignement à fournir dans un formulaire, prescrit par le ministre ou par le sous-ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par règlement.
1991, c. 7, a. 2; 1996, c. 31, a. 9; 2001, c. 51, a. 232.
1.1. Dans toute loi fiscale, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «prescrit» signifie, dans le cas d’un formulaire ou d’un renseignement à fournir dans un formulaire, prescrit par le ministre ou par le sous-ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par règlement.
1991, c. 7, a. 2; 1996, c. 31, a. 9.
1.1. Dans toute loi fiscale, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «prescrit» signifie, dans le cas d’un formulaire ou d’un renseignement à fournir dans un formulaire, prescrit par le ministre ou par un fonctionnaire habilité par règlement et, dans tout autre cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par règlement.
1991, c. 7, a. 2.