A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
1.0.1. Dans toute loi fiscale et les règlements édictés en vertu d’une telle loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«pièce» comprend tout document, quel qu’en soit le support, ou toute autre chose à l’appui des renseignements qui sont ou devraient être contenus dans un registre;
«registre» comprend tout document, quel qu’en soit le support, qui sert à colliger un ensemble d’informations à des fins, notamment, comptables, financières, fiscales ou légales.
1991, c. 67, a. 557; 2000, c. 25, a. 2; 2001, c. 51, a. 231.
1.0.1. Dans toute loi fiscale et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«pièce» comprend tout document, quel qu’en soit le support, ou toute autre chose à l’appui des renseignements qui sont ou devraient être contenus dans un registre;
«registre» comprend tout document, quel qu’en soit le support, qui sert à colliger un ensemble d’informations à des fins, notamment, comptables, financières, fiscales ou légales.
1991, c. 67, a. 557; 2000, c. 25, a. 2.
1.0.1. Dans toute loi fiscale, une référence à des registres, livres de compte, états, pièces justificatives, factures, lettres, télégrammes, conventions ou notes comprend de tels documents quels que soient leur support et le procédé devant leur être appliqué pour les rendre intelligibles.
1991, c. 67, a. 557.