A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
19. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 19; 1997, c. 14, a. 296.
19. Toute personne dont l’employeur est tenu de déduire ou de retenir un montant quelconque de sa rémunération aux termes d’une loi fiscale, doit produire à l’employeur une déclaration à l’époque et en la forme prescrites.
Lorsqu’une personne n’a pas produit la déclaration que requiert le présent article, la déduction ou la retenue doit être faite, au même titre que si cette personne était célibataire n’ayant aucune personne à charge.
1972, c. 22, a. 19.