A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
17.9.1. Sur réception d’un avis transmis par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application de l’article 60 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2), le ministre suspend, à l’égard de la vente en détail du tabac pour un établissement au sens de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), le certificat d’inscription délivré à une personne en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
La suspension a effet à l’échéance d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’avis de suspension. Cette notification peut être faite par signification par un agent de la paix ou un huissier ou par poste recommandée.
1998, c. 33, a. 65; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17.9.1. Sur réception d’un avis transmis par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application de l’article 60 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2), le ministre suspend, à l’égard de la vente en détail du tabac pour un établissement au sens de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), le certificat d’inscription délivré à une personne en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
La suspension a effet à l’échéance d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’avis de suspension. Cette signification peut être faite par un agent de la paix, un huissier ou par courrier recommandé.
1998, c. 33, a. 65.