A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
17.5. Le ministre peut refuser de délivrer un certificat d’inscription ou un permis en vertu d’une loi fiscale à une personne ou de procéder à l’inscription d’une personne en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), peut suspendre ou révoquer un tel certificat, un tel permis ou une telle inscription ou peut refuser de renouveler un tel permis, lorsque la personne, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue à l’un des articles 59.3, 59.3.1, 59.4, 59.5.3, 59.5.10 et 59.5.11 ou à l’un des articles 1049 et 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l’obtention du certificat d’inscription, pour l’obtention ou le renouvellement du permis ou pour son inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
f)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’un des articles 468 et 477.10 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
g)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec et ce certificat d’inscription, ce permis ou cette inscription a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou l’inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  n’a pas débuté ou a cessé ses activités ou l’activité pour laquelle un permis a été délivré;
j)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
k)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
l)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
m)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
n)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
o)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5;
p)  a contrevenu à l’un des articles 350.52 à 350.52.2, 350.60.4, 350.60.5 et 350.60.8 ou au paragraphe 1° de l’article 350.62 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b à b.1, d à h et j à p du premier alinéa, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d’inscription, suspendre ou révoquer l’inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec ou refuser cette inscription que s’il a exigé de la personne la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes b à c et j à p du premier alinéa, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu. Il ne peut également dans le cas prévu à l’article 17.6 révoquer le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1993, c. 79, a. 38; 1996, c. 31, a. 15; 1997, c. 3, a. 90; 1998, c. 16, a. 267; 1999, c. 65, a. 29; 2000, c. 25, a. 4; 1999, c. 65, a. 29; 2006, c. 13, a. 230; 2009, c. 15, a. 463; 2010, c. 5, a. 198; 2015, c. 8, a. 141; 2017, c. 1, a. 3; 2018, c. 18, a. 64; 2018, c. 18, a. 55; 2023, c. 10, a. 2.
17.5. Le ministre peut refuser de délivrer un certificat d’inscription ou un permis en vertu d’une loi fiscale à une personne ou de procéder à l’inscription d’une personne en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), peut suspendre ou révoquer un tel certificat, un tel permis ou une telle inscription ou peut refuser de renouveler un tel permis, lorsque la personne, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue à l’un des articles 59.3, 59.3.1, 59.4, 59.5.3, 59.5.10 et 59.5.11 ou à l’un des articles 1049 et 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l’obtention du certificat d’inscription, pour l’obtention ou le renouvellement du permis ou pour son inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
f)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’un des articles 468 et 477.10 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
g)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec et ce certificat d’inscription, ce permis ou cette inscription a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou l’inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  n’a pas débuté ou a cessé ses activités ou l’activité pour laquelle un permis a été délivré;
j)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
k)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
l)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
m)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
n)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
o)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5;
p)  a contrevenu à l’un des articles 350.52 à 350.52.2 ou au paragraphe 1° de l’article 350.62 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b à b.1, d à h et j à p du premier alinéa, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d’inscription, suspendre ou révoquer l’inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec ou refuser cette inscription que s’il a exigé de la personne la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes b à c et j à p du premier alinéa, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu. Il ne peut également dans le cas prévu à l’article 17.6 révoquer le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1993, c. 79, a. 38; 1996, c. 31, a. 15; 1997, c. 3, a. 90; 1998, c. 16, a. 267; 1999, c. 65, a. 29; 2000, c. 25, a. 4; 1999, c. 65, a. 29; 2006, c. 13, a. 230; 2009, c. 15, a. 463; 2010, c. 5, a. 198; 2015, c. 8, a. 141; 2017, c. 1, a. 3; 2018, c. 18, a. 64; 2018, c. 18, a. 55.
17.5. Le ministre peut refuser de délivrer un certificat d’inscription ou un permis en vertu d’une loi fiscale à une personne ou de procéder à l’inscription d’une personne en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), peut suspendre ou révoquer un tel certificat, un tel permis ou une telle inscription ou peut refuser de renouveler un tel permis, lorsque la personne, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue à l’un des articles 59.3, 59.3.1, 59.4, 59.5.3, 59.5.10 et 59.5.11 ou à l’un des articles 1049 et 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l’obtention du certificat d’inscription, pour l’obtention ou le renouvellement du permis ou pour son inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
f)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’un des articles 468 et 477.10 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
g)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec et ce certificat d’inscription, ce permis ou cette inscription a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou l’inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  n’a pas débuté ou a cessé ses activités ou l’activité pour laquelle un permis a été délivré;
j)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
k)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
l)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
m)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
n)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
o)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5;
p)  a contrevenu à l’un des articles 350.52 à 350.52.2 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b à b.1, d à h et j à p du premier alinéa, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d’inscription, suspendre ou révoquer l’inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec ou refuser cette inscription que s’il a exigé de la personne la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes b à c et j à p du premier alinéa, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu. Il ne peut également dans le cas prévu à l’article 17.6 révoquer le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1993, c. 79, a. 38; 1996, c. 31, a. 15; 1997, c. 3, a. 90; 1998, c. 16, a. 267; 1999, c. 65, a. 29; 2000, c. 25, a. 4; 1999, c. 65, a. 29; 2006, c. 13, a. 230; 2009, c. 15, a. 463; 2010, c. 5, a. 198; 2015, c. 8, a. 141; 2017, c. 1, a. 3; 2018, c. 18, a. 64.
17.5. Le ministre peut refuser de délivrer un certificat d’inscription ou un permis en vertu d’une loi fiscale à une personne ou de procéder à l’inscription d’une personne en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), peut suspendre ou révoquer un tel certificat, un tel permis ou une telle inscription ou peut refuser de renouveler un tel permis, lorsque la personne, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue à l’un des articles 59.3, 59.3.1, 59.4, 59.5.3, 59.5.10 et 59.5.11 ou à l’un des articles 1049 et 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l’obtention du certificat d’inscription, pour l’obtention ou le renouvellement du permis ou pour son inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
f)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’un des articles 468 et 477.10 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
g)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec et ce certificat d’inscription, ce permis ou cette inscription a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale ou l’inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  n’a pas débuté ou a cessé ses activités ou l’activité pour laquelle un permis a été délivré;
j)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
k)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
l)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
m)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
n)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
o)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5;
p)  a contrevenu à l’un des articles 350.52 à 350.52.2 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b à b.1, d à h et j à p du premier alinéa, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d’inscription, suspendre ou révoquer l’inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec ou refuser cette inscription que s’il a exigé de la personne la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes b à c et j à p du premier alinéa, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu. Il ne peut également dans le cas prévu à l’article 17.6 révoquer le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1993, c. 79, a. 38; 1996, c. 31, a. 15; 1997, c. 3, a. 90; 1998, c. 16, a. 267; 1999, c. 65, a. 29; 2000, c. 25, a. 4; 1999, c. 65, a. 29; 2006, c. 13, a. 230; 2009, c. 15, a. 463; 2010, c. 5, a. 198; 2015, c. 8, a. 141; 2017, c. 1, a. 3; 2018, c. 18, a. 64.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.
17.5. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d’inscription ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis délivré en vertu d’une loi fiscale à toute personne qui, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue à l’un des articles 59.3, 59.3.1, 59.4, 59.5.3, 59.5.10 et 59.5.11 ou à l’un des articles 1049 et 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l’obtention du certificat d’inscription ou pour l’obtention ou le renouvellement du permis;
f)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
g)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  n’a pas débuté ou a cessé ses activités ou l’activité pour laquelle un permis a été délivré;
j)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
k)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
l)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
m)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
n)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
o)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5;
p)  a contrevenu à l’un des articles 350.52 à 350.52.2 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b à b.1, d à h et j à p du premier alinéa, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d’inscription que s’il a exigé de la personne la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes b à c et j à p du premier alinéa, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu. Il ne peut également dans le cas prévu à l’article 17.6 révoquer le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1993, c. 79, a. 38; 1996, c. 31, a. 15; 1997, c. 3, a. 90; 1998, c. 16, a. 267; 1999, c. 65, a. 29; 2000, c. 25, a. 4; 1999, c. 65, a. 29; 2006, c. 13, a. 230; 2009, c. 15, a. 463; 2010, c. 5, a. 198; 2015, c. 8, a. 141; 2017, c. 1, a. 3.
17.5. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d’inscription ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis délivré en vertu d’une loi fiscale à toute personne qui, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue aux articles 59.3, 59.3.1, 59.4 ou 59.5.3 ou aux articles 1049 ou 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l’obtention du certificat d’inscription ou pour l’obtention ou le renouvellement du permis;
f)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
g)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  n’a pas débuté ou a cessé ses activités ou l’activité pour laquelle un permis a été délivré;
j)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
k)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
l)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
m)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
n)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
o)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5;
p)  a contrevenu à l’un des articles 350.52 à 350.52.2 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b à b.1, d à h et j à p du premier alinéa, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d’inscription que s’il a exigé de la personne la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes b à c et j à p du premier alinéa, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu. Il ne peut également dans le cas prévu à l’article 17.6 révoquer le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1993, c. 79, a. 38; 1996, c. 31, a. 15; 1997, c. 3, a. 90; 1998, c. 16, a. 267; 1999, c. 65, a. 29; 2000, c. 25, a. 4; 1999, c. 65, a. 29; 2006, c. 13, a. 230; 2009, c. 15, a. 463; 2010, c. 5, a. 198; 2015, c. 8, a. 141.
17.5. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d’inscription ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis délivré en vertu d’une loi fiscale à toute personne qui, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue aux articles 59.3, 59.3.1, 59.4 ou 59.5.3 ou aux articles 1049 ou 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l’obtention du certificat d’inscription ou pour l’obtention ou le renouvellement du permis;
f)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
g)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  n’a pas débuté ou a cessé ses activités ou l’activité pour laquelle un permis a été délivré;
j)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
k)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
l)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
m)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
n)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
o)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5;
p)  a contrevenu à l’article 350.52 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b à b.1, d à h et j à p du premier alinéa, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d’inscription que s’il a exigé de la personne la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes b à c et j à p du premier alinéa, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu. Il ne peut également dans le cas prévu à l’article 17.6 révoquer le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1993, c. 79, a. 38; 1996, c. 31, a. 15; 1997, c. 3, a. 90; 1998, c. 16, a. 267; 1999, c. 65, a. 29; 2000, c. 25, a. 4; 1999, c. 65, a. 29; 2006, c. 13, a. 230; 2009, c. 15, a. 463; 2010, c. 5, a. 198.
L’article 17.5 de la présente loi sera modifié par l’article 141 du chapitre 8 des lois de 2015 qui entrera en vigueur le 1er février 2016 ou à une date antérieure déterminée conformément au paragraphe 7° de l’article 375 du chapitre 8 des lois de 2015.
17.5. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d’inscription ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis délivré en vertu d’une loi fiscale à toute personne qui, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue aux articles 59.3, 59.3.1, 59.4 ou 59.5.3 ou aux articles 1049 ou 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l’obtention du certificat d’inscription ou pour l’obtention ou le renouvellement du permis;
f)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
g)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  n’a pas débuté ou a cessé ses activités ou l’activité pour laquelle un permis a été délivré;
j)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
k)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
l)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
m)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
n)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
o)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5;
p)  a contrevenu à l’article 350.52 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b à b.1, d à h et j à p du premier alinéa, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d’inscription que s’il a exigé de la personne la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes b à c et j à p du premier alinéa, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu. Il ne peut également dans le cas prévu à l’article 17.6 révoquer le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1993, c. 79, a. 38; 1996, c. 31, a. 15; 1997, c. 3, a. 90; 1998, c. 16, a. 267; 1999, c. 65, a. 29; 2000, c. 25, a. 4; 1999, c. 65, a. 29; 2006, c. 13, a. 230; 2009, c. 15, a. 463; 2010, c. 5, a. 198.
Le paragraphe p du premier alinéa est en vigueur à l’égard de certains exploitants d’un établissement de restauration. (2010, c. 5, a. 251; Décret 641-2010 du 7 juillet 2010, (2010) 142 G.O. 2, 3229).
17.5. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d’inscription ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis délivré en vertu d’une loi fiscale à toute personne qui, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
a.1)  au cours des cinq années qui précèdent, a été cotisée pour une pénalité prévue aux articles 59.3, 59.3.1, 59.4 ou 59.5.3 ou aux articles 1049 ou 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été cotisé pour une telle pénalité;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.0.1)  a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 24.0.1 ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l’obtention du certificat d’inscription ou pour l’obtention ou le renouvellement du permis;
f)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
g)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  n’a pas débuté ou a cessé ses activités ou l’activité pour laquelle un permis a été délivré;
j)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
k)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
l)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
m)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
n)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
o)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b à b.1, d à h et j à o du premier alinéa, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d’inscription que s’il a exigé de la personne la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes b à c et j à o du premier alinéa, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu. Il ne peut également dans le cas prévu à l’article 17.6 révoquer le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1993, c. 79, a. 38; 1996, c. 31, a. 15; 1997, c. 3, a. 90; 1998, c. 16, a. 267; 1999, c. 65, a. 29; 2000, c. 25, a. 4; 1999, c. 65, a. 29; 2006, c. 13, a. 230; 2009, c. 15, a. 463.
17.5. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d’inscription ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis délivré en vertu d’une loi fiscale à toute personne qui, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l’obtention du certificat d’inscription ou pour l’obtention ou le renouvellement du permis;
f)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
g)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  a cessé ses activités ou l’activité pour laquelle un permis a été délivré;
j)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
k)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
l)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
m)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
n)  a contrevenu à l’article 34.1 ou 34.2;
o)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b, b.1, d à h et j à o du premier alinéa, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d’inscription que s’il a exigé de la personne la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes b à c et j à o du premier alinéa, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu. Il ne peut également dans le cas prévu à l’article 17.6 révoquer le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1993, c. 79, a. 38; 1996, c. 31, a. 15; 1997, c. 3, a. 90; 1998, c. 16, a. 267; 1999, c. 65, a. 29; 2000, c. 25, a. 4; 1999, c. 65, a. 29; 2006, c. 13, a. 230.
17.5. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d’inscription ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis délivré en vertu d’une loi fiscale à toute personne qui, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l’obtention du certificat d’inscription ou pour l’obtention ou le renouvellement du permis;
f)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
g)  a été titulaire d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  a cessé ses activités ou l’activité pour laquelle un permis a été délivré;
j)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
k)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
l)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
m)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
n)  a contrevenu à l’article 34.1;
o)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b, b.1, d à h et j à o du premier alinéa, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d’inscription que s’il a exigé de la personne la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes b à c et j à o du premier alinéa, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu. Il ne peut également dans le cas prévu à l’article 17.6 révoquer le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1993, c. 79, a. 38; 1996, c. 31, a. 15; 1997, c. 3, a. 90; 1998, c. 16, a. 267; 1999, c. 65, a. 29; 2000, c. 25, a. 4; 1999, c. 65, a. 29.
17.5. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d’inscription ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis délivré en vertu d’une loi fiscale à toute personne qui, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l’obtention du certificat d’inscription ou pour l’obtention ou le renouvellement du permis;
f)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
g)  a été titulaire d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription, le certificat d’enregistrement ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  a cessé ses activités ou l’activité pour laquelle un permis a été délivré;
j)  pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère ou mutile ses registres, ses pièces ou autres documents ou en dispose autrement;
k)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans ses registres ou sur ses pièces;
l)  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34;
m)  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’article 34 ou 35;
n)  a contrevenu à l’article 34.1;
o)  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b, b.1, d à h et j à o du premier alinéa, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d’inscription que s’il a exigé de la personne la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes b à c et j à o du premier alinéa, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu. Il ne peut également dans le cas prévu à l’article 17.6 révoquer le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1993, c. 79, a. 38; 1996, c. 31, a. 15; 1997, c. 3, a. 90; 1998, c. 16, a. 267; 1999, c. 65, a. 29; 2000, c. 25, a. 4.
17.5. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d’inscription ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis délivré en vertu d’une loi fiscale à toute personne qui, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l’obtention du certificat d’inscription ou pour l’obtention ou le renouvellement du permis;
f)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
g)  a été titulaire d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription, le certificat d’enregistrement ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  a cessé ses activités ou l’activité pour laquelle un permis a été délivré.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b, b.1 et d à h du premier alinéa, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d’inscription que s’il a exigé de la personne la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes b, b.1 et c du premier alinéa, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu. Il ne peut également dans le cas prévu à l’article 17.6 révoquer le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1993, c. 79, a. 38; 1996, c. 31, a. 15; 1997, c. 3, a. 90; 1998, c. 16, a. 267; 1999, c. 65, a. 29.
17.5. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d’inscription, un certificat d’enregistrement ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis délivré en vertu d’une loi fiscale à toute personne qui, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l’obtention du certificat d’inscription ou du certificat d’enregistrement ou pour l’obtention ou le renouvellement du permis;
f)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
g)  a été titulaire d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription, le certificat d’enregistrement ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  a cessé ses activités ou l’activité pour laquelle un permis a été délivré.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b, b.1 et d à h du premier alinéa, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d’inscription que s’il a exigé de la personne la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes b, b.1 et c du premier alinéa, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription, le certificat d’enregistrement ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu. Il ne peut également dans le cas prévu à l’article 17.6 révoquer le certificat d’enregistrement ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1993, c. 79, a. 38; 1996, c. 31, a. 15; 1997, c. 3, a. 90; 1998, c. 16, a. 267.
17.5. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d’inscription, un certificat d’enregistrement ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis délivré en vertu d’une loi fiscale à toute personne qui, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
b)  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.1)  est contrôlée par une personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’elle était tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l’obtention du certificat d’inscription ou du certificat d’enregistrement ou pour l’obtention ou le renouvellement du permis;
f)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
g)  a été titulaire d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants est ou a été administrateur ou dirigeant d’une société ou membre d’une société de personnes dont le certificat d’inscription, le certificat d’enregistrement ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  a cessé ses activités ou l’activité pour laquelle un permis a été délivré.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b, b.1 et d à h, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d’inscription que s’il a exigé de la personne la sûreté prévue aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes b, b.1 et c, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription, le certificat d’enregistrement ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu. Il ne peut également dans le cas prévu à l’article 17.6 révoquer le certificat d’enregistrement ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1993, c. 79, a. 38; 1996, c. 31, a. 15; 1997, c. 3, a. 90.
17.5. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d’inscription, un certificat d’enregistrement ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis délivré en vertu d’une loi fiscale à toute personne qui, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
b)  est contrôlée par un administrateur, un officier ou une autre personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou officiers a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
b.1)  est contrôlée par un administrateur, un officier ou une autre personne qui a omis de payer au ministre un montant qu’il était tenu de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou des articles 23, 24 ou 24.0.1 ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou officiers a omis de payer un tel montant;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts ou des articles 23 ou 24;
e)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l’obtention du certificat d’inscription ou du certificat d’enregistrement ou pour l’obtention ou le renouvellement du permis;
f)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
g)  a été titulaire d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  est une personne dont l’un des administrateurs ou officiers est ou a été administrateur ou officier d’une corporation ou membre d’une société dont le certificat d’inscription, le certificat d’enregistrement ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  a cessé ses activités ou l’activité pour laquelle un permis a été délivré.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b, b.1 et d à h, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d’inscription que s’il a exigé de la personne le cautionnement prévu aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes b, b.1 et c, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription, le certificat d’enregistrement ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu. Il ne peut également dans le cas prévu à l’article 17.6 révoquer le certificat d’enregistrement ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1993, c. 79, a. 38; 1996, c. 31, a. 15.
17.5. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d’inscription, un certificat d’enregistrement ou un permis ou peut refuser de renouveler un permis délivré en vertu d’une loi fiscale à toute personne qui, selon le cas:
a)  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
b)  est contrôlée par un administrateur, un officier ou une autre personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est contrôlée par une personne dont l’un des administrateurs ou officiers a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
c)  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
d)  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou des articles 23 ou 24;
e)  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues pour l’obtention du certificat d’inscription ou du certificat d’enregistrement ou pour l’obtention ou le renouvellement du permis;
f)  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), le rapport ou le formulaire prescrit pour l’application des articles 11.1 ou 17.3 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), des articles 13 ou 51.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) ou de l’article 1015 de la Loi sur les impôts;
g)  a été titulaire d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale qui a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
h)  est une personne dont l’un des administrateurs ou officiers est ou a été administrateur ou officier d’une corporation ou membre d’une société dont le certificat d’inscription, le certificat d’enregistrement ou le permis délivré en vertu d’une loi fiscale a été révoqué dans les 24 mois qui précèdent la demande;
i)  a cessé ses activités ou l’activité pour laquelle un permis a été délivré.
Toutefois, dans le cas des paragraphes b et d à h, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat d’inscription que s’il a exigé de la personne le cautionnement prévu aux articles 17.2, 17.3 ou 17.4, selon le cas, et que celle-ci a refusé ou omis de satisfaire à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes b et c, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription, le certificat d’enregistrement ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu. Il ne peut également dans le cas prévu à l’article 17.6 révoquer le certificat d’enregistrement ou le permis sans l’avoir au préalable suspendu.
1993, c. 79, a. 38.