A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
17.0.2. Le juge saisi de la demande du ministre en vertu de l’article 17.0.1, peut accorder l’autorisation même si un avis de cotisation ou de détermination n’a pas été transmis à cette personne, s’il est convaincu que la réception de cet avis par cette dernière compromettrait davantage le recouvrement du montant.
2000, c. 36, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17.0.2. Le juge saisi de la requête du ministre en vertu de l’article 17.0.1, peut accorder l’autorisation même si un avis de cotisation ou de détermination n’a pas été transmis à cette personne, s’il est convaincu que la réception de cet avis par cette dernière compromettrait davantage le recouvrement du montant.
2000, c. 36, a. 5.