A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
17.0.1. Malgré les articles 10.1, 12.0.2, 12.0.3 et 21.0.1, le ministre peut demander à un juge d’un tribunal compétent exerçant en son bureau l’autorisation:
a)  de refuser la remise ou la mainlevée de la sûreté demandée en vertu de l’article 10.1;
b)  de prendre immédiatement toute mesure, y compris toute saisie judiciaire, afin de recouvrer le montant impayé, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances;
c)  de refuser le remboursement demandé en vertu de l’article 21.0.1;
d)  d’inscrire une hypothèque légale.
Cette autorisation peut être accordée ex parte s’il y a urgence. Le juge accorde l’autorisation s’il est convaincu qu’il existe des motifs sérieux de croire que le recouvrement peut être compromis. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
2000, c. 36, a. 5; 2004, c. 21, a. 507; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17.0.1. Malgré les articles 10.1, 12.0.2, 12.0.3 et 21.0.1, le ministre peut demander à un juge d’un tribunal compétent exerçant en son bureau l’autorisation:
a)  de refuser la remise ou la mainlevée de la sûreté demandée en vertu de l’article 10.1;
b)  de prendre immédiatement toute mesure, y compris toute saisie judiciaire, afin de recouvrer le montant impayé, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances;
c)  de refuser le remboursement demandé en vertu de l’article 21.0.1;
d)  d’inscrire une hypothèque légale.
Cette autorisation peut être accordée ex parte s’il y a urgence. Le juge accorde l’autorisation s’il est convaincu qu’il existe des motifs sérieux de croire que le recouvrement peut être compromis. Cette requête est instruite et jugée d’urgence.
2000, c. 36, a. 5; 2004, c. 21, a. 507.
17.0.1. Malgré les articles 10.1, 12.0.2, 12.0.3, 21.0.1 et 27.0.1, le ministre peut demander à un juge d’un tribunal compétent exerçant en son bureau l’autorisation:
a)  de refuser la remise ou la mainlevée de la sûreté demandée en vertu de l’article 10.1;
b)  de prendre immédiatement toute mesure, y compris toute saisie judiciaire, afin de recouvrer le montant impayé, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances;
c)  de refuser le remboursement demandé en vertu de l’article 21.0.1;
d)  d’inscrire une hypothèque légale.
Cette autorisation peut être accordée ex parte s’il y a urgence. Le juge accorde l’autorisation s’il est convaincu qu’il existe des motifs sérieux de croire que le recouvrement peut être compromis. Cette requête est instruite et jugée d’urgence.
2000, c. 36, a. 5.