A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
16.5. Malgré le deuxième alinéa de l’article 16.2, le ministre doit surseoir à la disposition du bien placé en dépôt si la personne redevable du paiement des droits lui offre une sûreté visée à l’article 10.
1991, c. 67, a. 563; 1997, c. 3, a. 86.
16.5. Malgré le deuxième alinéa de l’article 16.2, le ministre doit surseoir à la disposition du bien placé en dépôt si la personne redevable du paiement des droits lui offre une garantie visée à l’article 10.
1991, c. 67, a. 563.