A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
16.3. Le ministre dispose du bien en le vendant soit aux enchères comme s’il s’agissait d’un bien trouvé, soit de gré à gré. Il peut aussi donner à un organisme de bienfaisance le bien qui ne peut être vendu et, s’il ne peut être ainsi donné, il en dispose à son gré.
Dans le cas d’une boisson alcoolique, le ministre en dispose en la remettant à la Société des alcools du Québec pour fin de vente. Celle-ci verse au ministre le produit de la vente de cette boisson, moins 10%.
1991, c. 67, a. 563; 1996, c. 31, a. 14.
16.3. Le ministre dispose du bien en le vendant soit aux enchères comme s’il s’agissait d’un bien trouvé, soit de gré à gré. Il peut aussi donner à un organisme de bienfaisance le bien qui ne peut être vendu et, s’il ne peut être ainsi donné, il en dispose à son gré.
1991, c. 67, a. 563.