A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
16.2. Lorsqu’une personne apporte ou fait apporter au Québec un bien corporel pour lequel des droits prévus par une loi fiscale sont payables ou qu’elle acquiert au Québec une boisson alcoolique d’une personne autorisée en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et qu’elle refuse ou omet de produire la déclaration prévue par une telle loi fiscale ou d’obtempérer à une demande de paiement formulée par une personne autorisée en vertu de l’article 16.1, cette dernière peut retenir et déposer ce bien ou cette boisson à l’endroit déterminé par le ministre qui le conserve en garantie jusqu’au jour du paiement de ces droits et, le cas échéant, des impenses résultant de ce dépôt.
Lorsque le montant des droits et des impenses demeure impayé à l’expiration des 60 jours qui suivent celui du dépôt, le ministre peut disposer du bien de la manière prévue à l’article 16.3, à moins qu’il ne proroge ce délai.
1991, c. 67, a. 563; 1993, c. 79, a. 37; 1996, c. 31, a. 13.
16.2. Lorsqu’une personne apporte ou fait apporter au Québec un bien corporel pour lequel des droits prévus par une loi fiscale sont payables et qu’elle refuse ou omet de produire la déclaration prévue par cette loi ou d’obtempérer à une demande de paiement formulée par une personne autorisée en vertu de l’article 16.1, cette dernière peut retenir le bien et le déposer à l’endroit déterminé par le ministre qui le conserve en garantie jusqu’au jour du paiement de ces droits et, le cas échéant, des impenses résultant de ce dépôt.
Lorsque le montant des droits et des impenses demeure impayé à l’expiration des 60 jours qui suivent celui du dépôt, le ministre peut disposer du bien de la manière prévue à l’article 16.3, à moins qu’il ne proroge ce délai.
1991, c. 67, a. 563; 1993, c. 79, a. 37.
16.2. Lorsqu’une personne apporte au Québec un bien corporel pour lequel des droits prévus par une loi fiscale sont payables et qu’elle refuse ou omet de produire la déclaration prévue par cette loi ou d’obtempérer à une demande de paiement formulée par une personne autorisée en vertu de l’article 16.1, cette dernière peut retenir le bien et le déposer à l’endroit déterminé par le ministre qui le conserve en garantie jusqu’au jour du paiement de ces droits et, le cas échéant, des impenses résultant de ce dépôt.
Lorsque le montant des droits et des impenses demeure impayé à l’expiration des 60 jours qui suivent celui du dépôt, le ministre peut disposer du bien de la manière prévue à l’article 16.3, à moins qu’il ne proroge ce délai.
1991, c. 67, a. 563.