A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
16. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 16; 2002, c. 46, a. 17.
16. Lorsqu’une personne n’a pas effectué un paiement exigible d’elle en vertu d’une loi fiscale, le ministre, après lui avoir fait signifier suivant les règles ordinaires de la signification un avis de dix jours au dernier endroit de résidence connu, peut, qu’il y ait ou non un appel ou une opposition à la cotisation, émettre un certificat de défaut et prescrire la saisie des biens de cette personne en défaut.
Les biens saisis sous le régime du présent article sont gardés pendant dix jours aux frais et dépens du propriétaire et si ce dernier ne paie pas le montant dû ainsi que les frais et dépens dans les dix jours, les biens saisis doivent être vendus suivant les instructions du ministre.
Sous réserve de l’article 31, tout excédent qui provient d’une telle vente, déduction faite de la somme due et de tous les frais et dépens, doit être payé ou remis au propriétaire des biens saisis.
Les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’insaisissabilité s’appliquent à l’exécution visée par le présent article.
1972, c. 22, a. 16.