A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
15. Le ministre peut, par avis signifié ou notifié par poste recommandée, exiger d’une personne qui, en vertu d’une obligation existante, est ou sera tenue de faire un paiement à une personne qui est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale, qu’elle lui verse, à l’acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu’elle a ou aura à payer à ce dernier et ce, au moment où ce montant devient payable au créancier.
Il en va de même à l’égard d’un paiement devant être fait à un créancier détenant une sûreté fournie par la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale lorsque ce paiement, si ce n’était de la sûreté, devrait être fait à cette personne.
1972, c. 22, a. 15; 1974, c. 17, a. 3; 1978, c. 25, a. 6; 1980, c. 11, a. 67; 1982, c. 38, a. 21; 1982, c. 56, a. 31; 1985, c. 25, a. 168; 1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 32; 1997, c. 3, a. 84; 1998, c. 16, a. 299; 1999, c. 65, a. 23; 2002, c. 46, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger d’une personne qui, en vertu d’une obligation existante, est ou sera tenue de faire un paiement à une personne qui est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale, qu’elle lui verse, à l’acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu’elle a ou aura à payer à ce dernier et ce, au moment où ce montant devient payable au créancier.
Il en va de même à l’égard d’un paiement devant être fait à un créancier détenant une sûreté fournie par la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale lorsque ce paiement, si ce n’était de la sûreté, devrait être fait à cette personne.
1972, c. 22, a. 15; 1974, c. 17, a. 3; 1978, c. 25, a. 6; 1980, c. 11, a. 67; 1982, c. 38, a. 21; 1982, c. 56, a. 31; 1985, c. 25, a. 168; 1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 32; 1997, c. 3, a. 84; 1998, c. 16, a. 299; 1999, c. 65, a. 23; 2002, c. 46, a. 12.
15. Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger d’une personne qui, en vertu d’une obligation existante, est ou sera tenue de faire un paiement à une personne qui est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale, qu’elle lui verse, à l’acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu’elle a ou aura à payer à ce dernier et ce, au moment où ce montant devient payable au créancier.
Il en va de même à l’égard d’un paiement devant être fait à un créancier détenant une sûreté fournie par la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou au cessionnaire d’une créance cédée par celle-ci lorsque ce paiement, si ce n’était de la sûreté ou de la cession de créances, devrait être fait à cette personne.
1972, c. 22, a. 15; 1974, c. 17, a. 3; 1978, c. 25, a. 6; 1980, c. 11, a. 67; 1982, c. 38, a. 21; 1982, c. 56, a. 31; 1985, c. 25, a. 168; 1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 32; 1997, c. 3, a. 84; 1998, c. 16, a. 299; 1999, c. 65, a. 23.
15. Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger d’une personne qui est ou sera, dans l’année qui suit la signification ou la transmission de l’avis, tenue de faire un paiement à une personne qui est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale, qu’elle lui verse, à l’acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu’elle a ou aura à payer à ce dernier et ce, au moment où ce montant devient payable au créancier.
Il en va de même à l’égard d’un paiement devant être fait à un créancier détenant une sûreté fournie par la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou au cessionnaire d’une créance cédée par celle-ci lorsque ce paiement, si ce n’était de la sûreté ou de la cession de créances, devrait être fait à cette personne.
1972, c. 22, a. 15; 1974, c. 17, a. 3; 1978, c. 25, a. 6; 1980, c. 11, a. 67; 1982, c. 38, a. 21; 1982, c. 56, a. 31; 1985, c. 25, a. 168; 1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 32; 1997, c. 3, a. 84; 1998, c. 16, a. 299.
15. Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, exiger d’une personne qui est ou sera, dans l’année qui suit la signification ou la transmission de l’avis, tenue de faire un paiement à une personne qui est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale, qu’elle lui verse, à l’acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu’elle a ou aura à payer à ce dernier et ce, au moment où ce montant devient payable au créancier.
Il en va de même à l’égard d’un paiement devant être fait à un créancier détenant une sûreté fournie par la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou au cessionnaire d’une créance cédée par celle-ci lorsque ce paiement, si ce n’était de la sûreté ou de la cession de créances, devrait être fait à cette personne.
1972, c. 22, a. 15; 1974, c. 17, a. 3; 1978, c. 25, a. 6; 1980, c. 11, a. 67; 1982, c. 38, a. 21; 1982, c. 56, a. 31; 1985, c. 25, a. 168; 1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 32; 1997, c. 3, a. 84.
15. Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, exiger d’une personne qui est ou sera, dans l’année qui suit la signification ou la transmission de l’avis, tenue de faire un paiement à une personne qui est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale, qu’elle lui verse, à l’acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu’elle a ou aura à payer à ce dernier et ce, au moment où ce montant devient payable au créancier.
Il en va de même à l’égard d’un paiement devant être fait à un créancier garanti de la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou au cessionnaire d’une créance cédée par celui-ci lorsque ce paiement, si ce n’était de la garantie ou de la cession de créances, devrait être fait à cette personne.
1972, c. 22, a. 15; 1974, c. 17, a. 3; 1978, c. 25, a. 6; 1980, c. 11, a. 67; 1982, c. 38, a. 21; 1982, c. 56, a. 31; 1985, c. 25, a. 168; 1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 32.
15. Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, exiger d’une personne qui est ou sera, dans les 90 jours de la signification ou de la transmission de l’avis, tenue de faire un paiement à une personne qui est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale, qu’elle lui verse, à l’acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu’elle a ou aura à payer à ce dernier et ce, au moment où ce montant devient payable au créancier.
Il en va de même à l’égard d’un paiement devant être fait à un créancier garanti de la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale lorsque ce paiement, si ce n’était de la garantie, devrait être fait à cette personne.
1972, c. 22, a. 15; 1974, c. 17, a. 3; 1978, c. 25, a. 6; 1980, c. 11, a. 67; 1982, c. 38, a. 21; 1982, c. 56, a. 31; 1985, c. 25, a. 168; 1991, c. 67, a. 562.
15. Sous réserve des dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) relatives à l’insaisissabilité, le ministre peut, par avis signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, exiger d’une personne qui est ou deviendra, dans les 90 jours de la signification ou de la transmission de l’avis, débitrice d’une personne tenue de faire un paiement en vertu d’une loi fiscale, qu’elle lui verse, à l’acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu’elle a ou qu’elle aura à payer à ce dernier et ce, au moment où ce montant devient payable au créancier.
Lorsqu’une personne tenue de faire un paiement en vertu d’une loi fiscale est débitrice d’une institution bancaire ou financière, ou est sur le point de le devenir, qu’elle a fourni une garantie à l’égard de sa dette et que l’institution n’a pas encore acquitté sa contrepartie à cette dette, le ministre peut, de la manière prévue par le premier alinéa, exiger que cette institution lui verse, à l’acquit de son débiteur, la totalité ou une partie du montant de cette contrepartie.
Le reçu que le ministre remet à la personne qui a effectué un versement prévu par les premier et deuxième alinéas constitue une quittance de son obligation jusqu’à concurrence du montant versé.
Toute personne qui, malgré l’avis transmis par le ministre, tel que prévu par les premier et deuxième alinéas, s’acquitte de sa dette ou de sa contrepartie ou refuse de s’acquitter de sa dette ou de sa contrepartie, est tenue de payer au ministre un montant égal à l’obligation acquittée ou à acquitter, jusqu’à concurrence des sommes exigibles en vertu d’une loi fiscale.
Les articles 1041, 1044 et 1051 à 1056 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent, en les adaptant, aux montants payables au ministre en vertu des premier, deuxième et quatrième alinéas et les articles 1005 à 1014, 1030, 1057 à 1062 et 1066 à 1079 de cette loi s’appliquent, en les adaptant, aux montants payables au ministre en vertu du quatrième alinéa.
Lorsque le ministre désire transmettre à une personne un avis aux termes du présent article et qu’il s’agit d’une personne faisant affaires sous une raison sociale ou en société avec d’autres, l’avis est réputé avoir été donné à cette personne s’il a été adressé au nom de la raison sociale ou de la société dont il s’agit et il est réputé avoir été signifié à cette personne s’il a été remis à toute personne majeure employée au siège d’affaires du destinataire ou transmis à ce dernier par poste recommandée ou certifiée.
1972, c. 22, a. 15; 1974, c. 17, a. 3; 1978, c. 25, a. 6; 1980, c. 11, a. 67; 1982, c. 38, a. 21; 1982, c. 56, a. 31; 1985, c. 25, a. 168.
15. Sous réserve des dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) relatives à l’insaisissabilité, lorsqu’une personne tenue de faire un paiement en vertu d’une loi fiscale est créancière d’une autre personne ou qu’elle est sur le point de le devenir, le ministre peut, par avis signifié au débiteur ou transmis à ce dernier par poste recommandée ou certifiée, exiger de celui-ci qu’il verse au ministre, à l’acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu’il doit ou qu’il aura à payer à ce dernier, et ce, au moment où ce montant devient payable à son créancier.
Lorsqu’une personne tenue de faire un paiement en vertu d’une loi fiscale est débitrice d’une institution bancaire ou financière, ou est sur le point de le devenir, qu’elle a fourni une garantie à l’égard de sa dette et que l’institution n’a pas encore acquitté sa contrepartie à cette dette, le ministre peut, de la manière prévue par le premier alinéa, exiger que cette institution lui verse, à l’acquit de son débiteur, la totalité ou une partie du montant de cette contrepartie.
Le reçu que le ministre remet à la personne qui a effectué un versement prévu par les premier et deuxième alinéas constitue une quittance de son obligation jusqu’à concurrence du montant versé.
Toute personne qui, malgré l’avis transmis par le ministre, tel que prévu par les premier et deuxième alinéas, s’acquitte de sa dette ou de sa contrepartie ou refuse de s’acquitter de sa dette ou de sa contrepartie, est tenue de payer au ministre un montant égal à l’obligation acquittée ou à acquitter, jusqu’à concurrence des sommes exigibles en vertu d’une loi fiscale.
Les articles 1041, 1044 et 1051 à 1056 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent, en les adaptant, aux montants payables au ministre en vertu des premier, deuxième et quatrième alinéas et les articles 1005 à 1014, 1030, 1057 à 1062 et 1066 à 1079 de cette loi s’appliquent, en les adaptant, aux montants payables au ministre en vertu du quatrième alinéa.
Lorsque le ministre désire transmettre à une personne un avis aux termes du présent article et qu’il s’agit d’une personne faisant affaires sous une raison sociale ou en société avec d’autres, l’avis est réputé avoir été donné à cette personne s’il a été adressé au nom de la raison sociale ou de la société dont il s’agit et il est réputé avoir été signifié à cette personne s’il a été remis à toute personne majeure employée au siège d’affaires du destinataire ou transmis à ce dernier par poste recommandée ou certifiée.
1972, c. 22, a. 15; 1974, c. 17, a. 3; 1978, c. 25, a. 6; 1980, c. 11, a. 67; 1982, c. 38, a. 21; 1982, c. 56, a. 31.
15. Sous réserve des dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) relatives à l’insaisissabilité, lorsqu’une personne tenue de faire un paiement en vertu d’une loi fiscale est créancière d’une autre personne ou qu’elle est sur le point de le devenir, le ministre peut, par avis signifié au débiteur ou transmis à ce dernier par poste recommandée ou certifiée, exiger de celui-ci qu’il verse au ministre, à l’acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu’il doit ou qu’il aura à payer à ce dernier, et ce, au moment où ce montant devient payable à son créancier.
Lorsqu’une personne tenue de faire un paiement en vertu d’une loi fiscale est débitrice d’une institution bancaire ou financière, ou est sur le point de le devenir, qu’elle a fourni une garantie à l’égard de sa dette et que l’institution n’a pas encore acquitté sa contrepartie à cette dette, le ministre peut, de la manière prévue par le premier alinéa, exiger que cette institution lui verse, à l’acquit de son débiteur, la totalité ou une partie du montant de cette contrepartie.
Le reçu que le ministre remet à la personne qui a effectué un versement prévu par les premier et deuxième alinéas constitue une quittance de son obligation jusqu’à concurrence du montant versé.
Toute personne qui, malgré l’avis transmis par le ministre, tel que prévu par les premier et deuxième alinéas, s’acquitte de sa dette ou de sa contrepartie, est tenue de payer au ministre un montant égal à l’obligation acquittée jusqu’à concurrence des sommes exigibles en vertu d’une loi fiscale.
Les articles 1041, 1044 et 1051 à 1056 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent, en les adaptant, aux montants payables au ministre en vertu des premier, deuxième et quatrième alinéas et les articles 1005 à 1014, 1057 à 1062 et 1066 à 1079 de cette loi s’appliquent, en les adaptant, aux montants payables au ministre en vertu du quatrième alinéa.
Lorsque le ministre désire transmettre à une personne un avis aux termes du présent article et qu’il s’agit d’une personne faisant affaires sous une raison sociale ou en société avec d’autres, l’avis est réputé avoir été donné à cette personne s’il a été adressé au nom de la raison sociale ou de la société dont il s’agit et il est réputé avoir été signifié à cette personne s’il a été remis à toute personne majeure employée au siège d’affaires du destinataire ou transmis à ce dernier par poste recommandée ou certifiée.
1972, c. 22, a. 15; 1974, c. 17, a. 3; 1978, c. 25, a. 6; 1980, c. 11, a. 67; 1982, c. 38, a. 21.
15. Sous réserve des dispositions du Code de procédure civile relatives à l’insaisissabilité, lorsqu’une personne tenue de faire un paiement en vertu d’une loi fiscale est créancière d’une autre personne ou qu’elle est sur le point de le devenir, le ministre peut, par avis signifié au débiteur, exiger de celui-ci qu’il verse au ministre, à l’acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu’il doit ou qu’il aura à payer à ce dernier, et ce au moment où ce montant devient payable à son créancier.
Le reçu que le ministre remet à la personne qui a effectué un tel versement constitue une quittance de son obligation envers son créancier jusqu’à concurrence du montant versé.
Toute personne qui, malgré l’avis transmis par le ministre, s’acquitte de sa dette par un paiement fait à son créancier est tenue de payer au ministre un montant égal à l’obligation acquittée jusqu’à concurrence des sommes exigibles de son créancier en vertu d’une loi fiscale.
Les articles 1005 à 1014, 1030, 1041 et 1044, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux montants payables au ministre en vertu du premier et du troisième alinéa.
Lorsque le ministre désire transmettre à une personne un avis aux termes du présent article et qu’il s’agit d’une personne faisant affaires sous une raison sociale ou en société avec d’autres, l’avis est réputé avoir été donné à cette personne s’il a été adressé au nom de la raison sociale ou de la société dont il s’agit et il est réputé avoir été signifié à cette personne si l’avis a été remis à toute personne majeure employée au siège d’affaires du destinataire.
1972, c. 22, a. 15; 1974, c. 17, a. 3; 1978, c. 25, a. 6; 1980, c. 11, a. 67.
15. Sous réserve des dispositions du Code de procédure civile relatives à l’insaisissabilité, lorsqu’une personne tenue de faire un paiement en vertu d’une loi fiscale est créancière d’une autre personne ou qu’elle est sur le point de le devenir, le ministre peut, par avis signifié au débiteur, exiger de celui-ci qu’il verse au ministre, à l’acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu’il doit ou qu’il aura à payer à ce dernier, et ce au moment où ce montant devient payable à son créancier.
Le reçu que le ministre remet à la personne qui a effectué un tel versement constitue une quittance de son obligation envers son créancier jusqu’à concurrence du montant versé.
Toute personne qui, malgré l’avis transmis par le ministre, s’acquitte de sa dette par un paiement fait à son créancier est tenue de payer au ministre un montant égal à l’obligation acquittée jusqu’à concurrence des sommes exigibles de son créancier en vertu d’une loi fiscale.
Les articles 1005 à 1014, 1041 et 1044, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux montants payables au ministre en vertu du premier et du troisième alinéa.
Lorsque le ministre désire transmettre à une personne un avis aux termes du présent article et qu’il s’agit d’une personne faisant affaires sous une raison sociale ou en société avec d’autres, l’avis est réputé avoir été donné à cette personne s’il a été adressé au nom de la raison sociale ou de la société dont il s’agit et il est réputé avoir été signifié à cette personne si l’avis a été remis à toute personne majeure employée au siège d’affaires du destinataire.
1972, c. 22, a. 15; 1974, c. 17, a. 3; 1978, c. 25, a. 6.
15. Sous réserve des dispositions du Code de procédure civile relatives à l’insaisissabilité, lorsqu’une personne tenue de faire un paiement en vertu d’une loi fiscale est créancière d’une autre personne, le ministre peut, par avis signifié au débiteur, exiger de celui-ci qu’il verse au ministre, à l’acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu’il doit ou qu’il aura à payer à ce dernier, et ce au moment où ce montant devient payable à son créancier.
Le reçu que le ministre remet à la personne qui a effectué un tel versement constitue une quittance de son obligation envers son créancier jusqu’à concurrence du montant versé.
Toute personne qui, malgré l’avis transmis par le ministre, s’acquitte de sa dette par un paiement fait à son créancier est tenue de payer au ministre un montant égal à l’obligation acquittée jusqu’à concurrence des sommes exigibles de son créancier en vertu d’une loi fiscale.
Lorsque le ministre désire transmettre à une personne un avis aux termes du présent article et qu’il s’agit d’une personne faisant affaires sous une raison sociale ou en société avec d’autres, l’avis est réputé avoir été donné à cette personne s’il a été adressé au nom de la raison sociale ou de la société dont il s’agit et il est réputé avoir été signifié à cette personne si l’avis a été remis à toute personne majeure employée au siège d’affaires du destinataire.
1972, c. 22, a. 15; 1974, c. 17, a. 3.