A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
14.7. Aux fins de l’article 14.4, lorsque le bien est cédé à un conjoint à la suite d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou à la suite d’une entente écrite de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment de la cession est réputée égale à zéro si, à ce moment, le cédant et son conjoint vivent séparés en raison de l’échec de leur mariage.
1989, c. 77, a. 108; 1995, c. 49, a. 239; 1997, c. 3, a. 83; 1997, c. 85, a. 339.
14.7. Aux fins de l’article 14.4, lorsque le bien est cédé à un conjoint à la suite d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou à la suite d’une entente écrite de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment de la cession est réputée égale à zéro si, à ce moment, le cédant et son conjoint vivent séparés par suite de la rupture de leur mariage.
1989, c. 77, a. 108; 1995, c. 49, a. 239; 1997, c. 3, a. 83.
14.7. Aux fins de l’article 14.4, lorsque le bien est cédé à un conjoint à la suite d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou à la suite d’une entente écrite de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment de la cession est réputée nulle si, à ce moment, le cédant et son conjoint vivent séparés par suite de la rupture de leur mariage.
1989, c. 77, a. 108; 1995, c. 49, a. 239.
14.7. Aux fins de l’article 14.4, lorsque le bien est cédé à un conjoint à la suite d’un arrêt, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou à la suite d’une entente écrite de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment de la cession est réputée nulle si, à ce moment, le cédant et son conjoint vivent séparés par suite de la rupture de leur mariage.
1989, c. 77, a. 108.