A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
14.3. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 212; 1990, c. 7, a. 222.
14.3. Tout exécuteur testamentaire ou toute autre personne qui liquide, administre ou contrôle la succession d’une personne peut, sans autorisation ni certificat, prendre possession d’une police d’assurance, d’un titre de propriété d’un immeuble, d’un testament, d’un codicille, d’un contrat de mariage ou de tout autre bien ou document non négociable ou non monnayable se trouvant dans un contenant visé à l’article 14.1.
S’il ne se trouve dans un tel contenant que des biens ou documents visés au premier alinéa, la personne qui a procédé à la confection de l’inventaire ou du procès-verbal, selon le cas, n’est pas tenue d’en transmettre copie au ministre.
1986, c. 15, a. 212.