A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire ou toute personne, à l’exception d’un syndic de faillite, qui, pour une autre personne ou un créancier de cette autre personne, liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d’une telle personne, doit informer le ministre, par avis donné au moyen du formulaire prescrit, de son intention de procéder à la distribution prévue.
Sur réception de cet avis, le ministre peut exiger de la personne mentionnée au premier alinéa la production de tout document prévu par règlement, de la déclaration visée à l’article 1002 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de toute déclaration ou rapport que l’autre personne devait produire en vertu d’une loi fiscale; il fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, intérêts et pénalités exigibles de l’autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale. Il fait également connaître le montant des frais exigibles de l’autre personne en vertu des articles 12.0.3.1, 12.1 et 12.2.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu’aucun montant n’est exigible, que des sûretés pour le paiement d’un montant exigible ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’un créancier a priorité de rang sur la créance de l’État, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu’à ce créancier et jusqu’à concurrence de ce montant.
Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l’avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 93.1.6.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a distribués.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une société, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une société ayant son principal établissement en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Malgré le présent article, dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas 12 000 $ peuvent être distribués avant que l’avis mentionné au premier alinéa ne soit transmis au ministre.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66; 1983, c. 49, a. 35; 1986, c. 15, a. 211; 1987, c. 67, a. 202; 1990, c. 7, a. 221; 1992, c. 1, a. 213; 1993, c. 16, a. 357; 1993, c. 64, a. 212; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 3, a. 82; 1997, c. 14, a. 294; 1997, c. 85, a. 338; 1998, c. 16, a. 299; 1999, c. 65, a. 22; 2002, c. 46, a. 9; 2009, c. 5, a. 576.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire ou toute personne, à l’exception d’un syndic de faillite, qui, pour une autre personne ou un créancier de cette autre personne, liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d’une telle personne, doit informer le ministre, par avis donné au moyen du formulaire prescrit, de son intention de procéder à la distribution prévue.
Sur réception de cet avis, le ministre peut exiger de la personne mentionnée au premier alinéa la production de tout document prévu par règlement, de la déclaration visée à l’article 1002 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de toute déclaration ou rapport que l’autre personne devait produire en vertu d’une loi fiscale; il fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, intérêts et pénalités exigibles de l’autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale. Il fait également connaître le montant des frais exigibles de l’autre personne en vertu des articles 12.1 et 12.2.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu’aucun montant n’est exigible, que des sûretés pour le paiement d’un montant exigible ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’un créancier a priorité de rang sur la créance de l’État, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu’à ce créancier et jusqu’à concurrence de ce montant.
Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l’avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 93.1.6.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a distribués.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une société, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une société ayant son principal établissement en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Malgré le présent article, dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas 12 000 $ peuvent être distribués avant que l’avis mentionné au premier alinéa ne soit transmis au ministre.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66; 1983, c. 49, a. 35; 1986, c. 15, a. 211; 1987, c. 67, a. 202; 1990, c. 7, a. 221; 1992, c. 1, a. 213; 1993, c. 16, a. 357; 1993, c. 64, a. 212; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 3, a. 82; 1997, c. 14, a. 294; 1997, c. 85, a. 338; 1998, c. 16, a. 299; 1999, c. 65, a. 22; 2002, c. 46, a. 9.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire ou toute personne, à l’exception d’un syndic de faillite, qui, pour une autre personne ou un créancier de cette autre personne, liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d’une telle personne, doit informer le ministre, par avis donné au moyen du formulaire prescrit, de son intention de procéder à la distribution prévue.
Sur réception de cet avis, le ministre peut exiger de la personne mentionnée au premier alinéa la production de tout document prévu par règlement, de la déclaration visée à l’article 1002 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de toute déclaration ou rapport que l’autre personne devait produire en vertu d’une loi fiscale; il fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, intérêts et pénalités exigibles de l’autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale. Il fait également connaître le montant des frais exigibles de l’autre personne en vertu des articles 12.1 et 12.2.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu’aucun montant n’est exigible, que des sûretés pour le paiement d’un montant exigible ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’un créancier a priorité de rang sur la créance de l’État, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu’à ce créancier et jusqu’à concurrence de ce montant.
Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l’avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 93.1.6.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a distribués.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une société, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une société ayant son principal établissement en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux cinquième et sixième alinéas.
Malgré le présent article, dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas 12 000 $ peuvent être distribués avant que l’avis mentionné au premier alinéa ne soit transmis au ministre.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66; 1983, c. 49, a. 35; 1986, c. 15, a. 211; 1987, c. 67, a. 202; 1990, c. 7, a. 221; 1992, c. 1, a. 213; 1993, c. 16, a. 357; 1993, c. 64, a. 212; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 3, a. 82; 1997, c. 14, a. 294; 1997, c. 85, a. 338; 1998, c. 16, a. 299; 1999, c. 65, a. 22.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire ou toute personne, à l’exception d’un syndic de faillite, qui, pour une autre personne ou un créancier de cette autre personne, liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d’une telle personne, doit informer le ministre, par avis donné au moyen du formulaire prescrit, de son intention de procéder à la distribution prévue.
Sur réception de cet avis, le ministre peut exiger de la personne mentionnée au premier alinéa la production de tout document prévu par règlement, de la déclaration visée à l’article 1002 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de toute déclaration ou rapport que l’autre personne devait produire en vertu d’une loi fiscale; il fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, intérêts et pénalités exigibles de l’autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale. Il fait également connaître le montant des frais exigibles de l’autre personne en vertu des articles 12.1 et 12.2.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu’aucun montant n’est exigible, que des sûretés pour le paiement d’un montant exigible ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’un créancier a priorité de rang sur la créance de l’État, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu’à ce créancier et jusqu’à concurrence de ce montant.
Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l’avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 93.1.6.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a distribués.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une société, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une société ayant son principal établissement en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux cinquième et sixième alinéas.
Malgré le présent article, dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas 6 000 $ peuvent être distribués avant que l’avis mentionné au premier alinéa ne soit transmis au ministre.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66; 1983, c. 49, a. 35; 1986, c. 15, a. 211; 1987, c. 67, a. 202; 1990, c. 7, a. 221; 1992, c. 1, a. 213; 1993, c. 16, a. 357; 1993, c. 64, a. 212; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 3, a. 82; 1997, c. 14, a. 294; 1997, c. 85, a. 338; 1998, c. 16, a. 299.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire ou toute personne, à l’exception d’un syndic de faillite, qui, pour une autre personne ou un créancier de cette autre personne, liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d’une telle personne, doit informer le ministre, par avis donné au moyen du formulaire prescrit, de son intention de procéder à la distribution prévue.
Sur réception de cet avis, le ministre peut exiger de la personne mentionnée au premier alinéa la production de tout document prévu par règlement, de la déclaration visée à l’article 1002 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de toute déclaration ou rapport que l’autre personne devait produire en vertu d’une loi fiscale; il fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, intérêts et pénalités exigibles de l’autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale. Il fait également connaître le montant des frais exigibles de l’autre personne en vertu des articles 12.1 et 12.2.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu’aucun montant n’est exigible, que des sûretés pour le paiement d’un montant exigible ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’un créancier a priorité de rang sur la créance de la Couronne, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu’à ce créancier et jusqu’à concurrence de ce montant.
Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l’avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 93.1.6.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a distribués.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une société, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une société ayant son principal établissement en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux cinquième et sixième alinéas.
Malgré le présent article, dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas 6 000 $ peuvent être distribués avant que l’avis mentionné au premier alinéa ne soit transmis au ministre.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66; 1983, c. 49, a. 35; 1986, c. 15, a. 211; 1987, c. 67, a. 202; 1990, c. 7, a. 221; 1992, c. 1, a. 213; 1993, c. 16, a. 357; 1993, c. 64, a. 212; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 3, a. 82; 1997, c. 14, a. 294; 1997, c. 85, a. 338.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire ou toute personne, à l’exception d’un syndic de faillite, qui, pour une autre personne ou un créancier de cette autre personne, liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d’une telle personne, doit informer le ministre, par avis donné au moyen du formulaire prescrit, de son intention de procéder à la distribution prévue.
Sur réception de cet avis, le ministre peut exiger de la personne mentionnée au premier alinéa la production de tout document prévu par règlement, de la déclaration visée à l’article 1002 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de toute déclaration ou rapport que l’autre personne devait produire en vertu d’une loi fiscale; il fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, intérêts et pénalités exigibles de l’autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale. Il fait également connaître le montant des frais exigibles de l’autre personne en vertu des articles 12.1 et 12.2.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu’aucun montant n’est exigible, que des sûretés pour le paiement d’un montant exigible ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’un créancier a priorité de rang sur la créance de la Couronne, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu’à ce créancier et jusqu’à concurrence de ce montant.
Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l’avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 1059 de la Loi sur les impôts et les articles 1066 à 1079 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette décision.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a distribués.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une société, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une société ayant son principal établissement en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Les articles 1005 à 1014, 1041, 1044, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux cinquième et sixième alinéas.
Malgré le présent article, dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas 6 000 $ peuvent être distribués avant que l’avis mentionné au premier alinéa ne soit transmis au ministre.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66; 1983, c. 49, a. 35; 1986, c. 15, a. 211; 1987, c. 67, a. 202; 1990, c. 7, a. 221; 1992, c. 1, a. 213; 1993, c. 16, a. 357; 1993, c. 64, a. 212; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 3, a. 82; 1997, c. 14, a. 294.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire ou toute personne, à l’exception d’un syndic de faillite, qui, pour une autre personne ou un créancier de cette autre personne, liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d’une telle personne, doit informer le ministre, par avis donné au moyen du formulaire prescrit, de son intention de procéder à la distribution prévue.
Sur réception de cet avis, le ministre peut exiger de la personne mentionnée au premier alinéa la production de tout document prévu par règlement, de la déclaration visée à l’article 1002 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de toute déclaration ou rapport que l’autre personne devait produire en vertu d’une loi fiscale; il fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, intérêts et pénalités exigibles de l’autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu’aucun montant n’est exigible, que des sûretés pour le paiement d’un montant exigible ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’un créancier a priorité de rang sur la créance de la Couronne, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu’à ce créancier et jusqu’à concurrence de ce montant.
Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l’avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 1059 de la Loi sur les impôts et les articles 1066 à 1079 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette décision.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a distribués.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une société, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une société ayant son principal établissement en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Les articles 1005 à 1014, 1041, 1044, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux cinquième et sixième alinéas.
Malgré le présent article, dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas 6 000 $ peuvent être distribués avant que l’avis mentionné au premier alinéa ne soit transmis au ministre.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66; 1983, c. 49, a. 35; 1986, c. 15, a. 211; 1987, c. 67, a. 202; 1990, c. 7, a. 221; 1992, c. 1, a. 213; 1993, c. 16, a. 357; 1993, c. 64, a. 212; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 3, a. 82.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire ou toute personne, à l’exception d’un syndic de faillite, qui, pour une autre personne ou un créancier de cette autre personne, liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d’une telle personne, doit informer le ministre, par avis donné au moyen du formulaire prescrit, de son intention de procéder à la distribution prévue.
Sur réception de cet avis, le ministre peut exiger de la personne mentionnée au premier alinéa la production de tout document prévu par règlement, de la déclaration visée à l’article 1002 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de toute déclaration ou rapport que l’autre personne devait produire en vertu d’une loi fiscale; il fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, intérêts et pénalités exigibles de l’autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu’aucun montant n’est exigible, que des sûretés pour le paiement d’un montant exigible ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’un créancier a priorité de rang sur la créance de la Couronne, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu’à ce créancier et jusqu’à concurrence de ce montant.
Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l’avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 1059 de la Loi sur les impôts et les articles 1066 à 1079 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette décision.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a distribués.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une corporation, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une corporation ayant son bureau principal en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Les articles 1005 à 1014, 1041, 1044, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux cinquième et sixième alinéas.
Malgré le présent article, dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas 6 000 $ peuvent être distribués avant que l’avis mentionné au premier alinéa ne soit transmis au ministre.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66; 1983, c. 49, a. 35; 1986, c. 15, a. 211; 1987, c. 67, a. 202; 1990, c. 7, a. 221; 1992, c. 1, a. 213; 1993, c. 16, a. 357; 1993, c. 64, a. 212; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 63, a. 279.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire ou toute personne, à l’exception d’un syndic de faillite, qui, pour une autre personne ou un créancier de cette autre personne, liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d’une telle personne, doit informer le ministre, par avis donné au moyen du formulaire prescrit, de son intention de procéder à la distribution prévue.
Sur réception de cet avis, le ministre peut exiger de la personne mentionnée au premier alinéa la production de tout document prévu par règlement, de la déclaration visée à l’article 1002 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de toute déclaration ou rapport que l’autre personne devait produire en vertu d’une loi fiscale; il fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, intérêts et pénalités exigibles de l’autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu’aucun montant n’est exigible, que des sûretés pour le paiement d’un montant exigible ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’un créancier a priorité de rang sur la créance de la Couronne, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu’à ce créancier et jusqu’à concurrence de ce montant.
Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l’avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 1059 de la Loi sur les impôts et les articles 1066 à 1079 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette décision.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a distribués.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une corporation, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une corporation ayant son bureau principal en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Les articles 1005 à 1014, 1041, 1044, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts s’appliquent, en les adaptant, aux cinquième et sixième alinéas.
Malgré le présent article, dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas 6 000 $ peuvent être distribués avant que l’avis mentionné au premier alinéa ne soit transmis au ministre.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66; 1983, c. 49, a. 35; 1986, c. 15, a. 211; 1987, c. 67, a. 202; 1990, c. 7, a. 221; 1992, c. 1, a. 213; 1993, c. 16, a. 357; 1993, c. 64, a. 212; 1995, c. 1, a. 362.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire ou toute personne, à l’exception d’un syndic de faillite, qui, pour une autre personne ou un créancier de cette autre personne, liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d’une telle personne, doit informer le ministre, par avis donné au moyen du formulaire prescrit, de son intention de procéder à la distribution prévue.
Sur réception de cet avis, le ministre peut exiger de la personne mentionnée au premier alinéa la production de tout document prévu par règlement, de la déclaration visée à l’article 1002 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de toute déclaration ou rapport que l’autre personne devait produire en vertu d’une loi fiscale; il fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, intérêts et pénalités exigibles de l’autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu’aucun montant n’est exigible, que des sûretés pour le paiement d’un montant exigible ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’un créancier a priorité de rang sur la créance de la Couronne, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu’à ce créancier et jusqu’à concurrence de ce montant.
Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l’avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 1059 de la Loi sur les impôts et les articles 1066 à 1079 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette décision.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a distribués.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une corporation, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une corporation ayant son bureau principal en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Les articles 1005 à 1014, 1030, 1041, 1044, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts s’appliquent, en les adaptant, aux cinquième et sixième alinéas.
Malgré le présent article, dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas 6 000 $ peuvent être distribués avant que l’avis mentionné au premier alinéa ne soit transmis au ministre.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66; 1983, c. 49, a. 35; 1986, c. 15, a. 211; 1987, c. 67, a. 202; 1990, c. 7, a. 221; 1992, c. 1, a. 213; 1993, c. 16, a. 357; 1993, c. 64, a. 212.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire ou toute personne, à l’exception d’un syndic de faillite, qui, pour une autre personne ou un créancier de cette autre personne, liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d’une telle personne, doit informer le ministre, par avis donné au moyen du formulaire prescrit, de son intention de procéder à la distribution prévue.
Sur réception de cet avis, le ministre peut exiger de la personne mentionnée au premier alinéa la production de tout document prévu par règlement, de la déclaration visée à l’article 1002 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de toute déclaration ou rapport que l’autre personne devait produire en vertu d’une loi fiscale; il fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, intérêts et pénalités exigibles de l’autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu’aucun montant n’est exigible, que des sûretés pour le paiement d’un montant exigible ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’un créancier a priorité de rang sur la créance de la Couronne, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu’à ce créancier et jusqu’à concurrence de ce montant.
Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l’avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 1059 de la Loi sur les impôts et les articles 1066 à 1079 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette décision.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a distribués.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une corporation, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une corporation ayant son bureau principal en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Les articles 1005 à 1014, 1030, 1041, 1044, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts s’appliquent, en les adaptant, aux cinquième et sixième alinéas.
Malgré le présent article, dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas le montant prévu par règlement peuvent être distribués avant que l’avis mentionné au premier alinéa ne soit transmis au ministre.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66; 1983, c. 49, a. 35; 1986, c. 15, a. 211; 1987, c. 67, a. 202; 1990, c. 7, a. 221; 1992, c. 1, a. 213; 1993, c. 16, a. 357.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire ou toute personne, à l’exception d’un syndic de faillite, qui, pour une autre personne ou un créancier de cette autre personne, liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d’une telle personne, doit informer le ministre, par avis écrit transmis par poste recommandée ou certifiée, de son intention de procéder à la distribution prévue; dans le cas d’une succession, cet avis doit être donné au moyen du formulaire prescrit.
Sur réception de cet avis, le ministre peut exiger de la personne mentionnée au premier alinéa la production de tout document prévu par règlement, de la déclaration visée à l’article 1002 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de toute déclaration ou rapport que l’autre personne devait produire en vertu d’une loi fiscale; il fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, intérêts et pénalités exigibles de l’autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu’aucun montant n’est exigible, que des sûretés pour le paiement d’un montant exigible ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’un créancier a priorité de rang sur la créance de la Couronne, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu’à ce créancier et jusqu’à concurrence de ce montant.
Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l’avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 1059 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et les articles 1066 à 1079 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette décision.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a distribués.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une corporation, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une corporation ayant son bureau principal en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Les articles 1005 à 1014, 1030, 1041, 1044, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts s’appliquent, en les adaptant, aux cinquième et sixième alinéas.
Malgré le présent article, dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas le montant prévu par règlement peuvent être distribués avant que l’avis mentionné au premier alinéa ne soit transmis au ministre.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66; 1983, c. 49, a. 35; 1986, c. 15, a. 211; 1987, c. 67, a. 202; 1990, c. 7, a. 221; 1992, c. 1, a. 213.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire ou toute personne, à l’exception d’un syndic de faillite, qui, pour une autre personne ou un créancier de cette autre personne, liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une telle personne, doit informer le ministre, par avis écrit transmis par poste recommandée ou certifiée, de son intention de procéder à la distribution prévue; dans le cas d’une succession, cet avis doit être donné au moyen du formulaire prescrit.
Sur réception de cet avis, le ministre peut exiger de la personne mentionnée au premier alinéa la production de tout document prévu par règlement, de la déclaration visée à l’article 1002 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de toute déclaration ou rapport que l’autre personne devait produire en vertu d’une loi fiscale; il fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, intérêts et pénalités exigibles de l’autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu’aucun montant n’est exigible, que des sûretés pour le paiement d’un montant exigible ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’un créancier a priorité de rang sur la créance de la Couronne, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu’à ce créancier et jusqu’à concurrence de ce montant.
Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l’avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 1059 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et les articles 1066 à 1079 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette décision.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a distribués.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une corporation, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une corporation ayant son bureau principal en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Les articles 1005 à 1014, 1030, 1041, 1044, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts s’appliquent, en les adaptant, aux cinquième et sixième alinéas.
Malgré le présent article, dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas le montant prévu par règlement peuvent être distribués avant que l’avis mentionné au premier alinéa ne soit transmis au ministre.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66; 1983, c. 49, a. 35; 1986, c. 15, a. 211; 1987, c. 67, a. 202; 1990, c. 7, a. 221; 1992, c. 1, a. 213.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire, liquidateur, administrateur, exécuteur testamentaire ou toute autre personne qui liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une autre personne, à l’exception d’un syndic de faillite, doit informer le ministre, par avis écrit transmis par poste recommandée ou certifiée, de son intention de procéder à la distribution prévue; dans le cas d’une succession, cet avis doit être donné au moyen du formulaire prescrit.
Sur réception de cet avis, le ministre peut exiger de la personne mentionnée au premier alinéa la production de tout document prévu par règlement, de la déclaration visée à l’article 1002 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de toute déclaration ou rapport que l’autre personne devait produire en vertu d’une loi fiscale; il fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, intérêts et pénalités exigibles de l’autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu’aucun montant n’est exigible, que des sûretés pour le paiement d’un montant exigible ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’un créancier a priorité de rang sur la créance de la Couronne, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu’à ce créancier et jusqu’à concurrence de ce montant.
Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l’avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 1059 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et les articles 1066 à 1079 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette décision.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a distribués.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une corporation, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une corporation ayant son bureau principal en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Les articles 1005 à 1014, 1030, 1041, 1044, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts s’appliquent, en les adaptant, aux cinquième et sixième alinéas.
Malgré le présent article, dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas le montant prévu par règlement peuvent être distribués avant que l’avis mentionné au premier alinéa ne soit transmis au ministre.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66; 1983, c. 49, a. 35; 1986, c. 15, a. 211; 1987, c. 67, a. 202; 1990, c. 7, a. 221.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire, liquidateur, administrateur, exécuteur testamentaire ou toute autre personne qui liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une autre personne, à l’exception d’un syndic de faillite, doit informer le ministre, par avis écrit transmis par poste recommandée ou certifiée, de son intention de procéder à la distribution prévue; dans le cas d’une succession, cet avis doit être donné au moyen de la formule prescrite et comprendre, s’il y a lieu, le procès-verbal ou l’inventaire visés à l’article 14.1.
Sur réception de cet avis, le ministre peut exiger de la personne mentionnée au premier alinéa la production de tout document prévu par règlement, de la déclaration visée à l’article 1002 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de toute déclaration ou rapport que l’autre personne devait produire en vertu d’une loi fiscale; il fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, intérêts et pénalités exigibles de l’autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu’aucun montant n’est exigible, que des sûretés pour le paiement d’un montant exigible ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’un créancier a priorité de rang sur la créance de la Couronne, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu’à ce créancier et jusqu’à concurrence de ce montant.
Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l’avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 1059 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et les articles 1066 à 1079 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette décision.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a distribués.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une corporation, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une corporation ayant son bureau principal en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Les articles 1005 à 1014, 1030, 1041, 1044, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts s’appliquent, en les adaptant, aux cinquième et sixième alinéas.
Malgré le présent article, dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas le montant prévu par règlement peuvent être distribués avant que l’avis mentionné au premier alinéa ne soit transmis au ministre.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66; 1983, c. 49, a. 35; 1986, c. 15, a. 211; 1987, c. 67, a. 202.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire, liquidateur, administrateur, exécuteur testamentaire ou toute autre personne qui liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une autre personne, à l’exception d’un syndic de faillite, doit informer le ministre, par avis écrit transmis par poste recommandée ou certifiée, de son intention de procéder à la distribution prévue; dans le cas d’une succession, cet avis doit être donné au moyen de la formule prescrite et comprendre les documents visés à l’article 14.1.
Sur réception de cet avis, le ministre peut exiger de la personne mentionnée au premier alinéa la production de tout document prévu par règlement, de la déclaration visée à l’article 1002 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de toute déclaration ou rapport que l’autre personne devait produire en vertu d’une loi fiscale; il fait ensuite connaître par écrit le montant des droits, intérêts et pénalités exigibles de l’autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu’aucun montant n’est exigible, que des sûretés pour le paiement d’un montant exigible ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’un créancier a priorité de rang sur la créance de la Couronne, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu’à ce créancier et jusqu’à concurrence de ce montant.
Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l’avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 1059 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et les articles 1066 à 1079 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette décision.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a distribués.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une corporation, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une corporation ayant son bureau principal en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Les articles 1005 à 1014, 1030, 1041, 1044, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts s’appliquent, en les adaptant, aux cinquième et sixième alinéas.
Malgré le présent article, dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas le montant prévu par règlement peuvent être distribués avant que l’avis mentionné au premier alinéa ne soit transmis au ministre.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66; 1983, c. 49, a. 35; 1986, c. 15, a. 211.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire, liquidateur, administrateur, exécuteur testamentaire ou toute autre personne qui liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une autre personne, à l’exception d’un syndic de faillite, doit informer le ministre, par avis écrit transmis par poste recommandée ou certifiée, de son intention de procéder à la distribution prévue.
Sur réception de cet avis, le ministre fait connaître par écrit à la personne mentionnée dans le premier alinéa, le montant des droits, intérêts et pénalités qui sont exigibles de l’autre personne ou qui le deviendront dans les 12 mois suivants, en vertu de toute loi fiscale.
Nul ne peut procéder à une distribution mentionnée dans le premier alinéa sans avoir obtenu du ministre un certificat attestant qu’aucun montant n’est exigible, que des sûretés pour le paiement d’un montant exigible ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’un créancier a priorité de rang sur la créance de la Couronne, auquel cas le certificat indique le nom de ce créancier ainsi que le montant de sa créance et la distribution ne peut être faite qu’à ce créancier et jusqu’à concurrence de ce montant.
Le refus du ministre de délivrer le certificat ou le fait de ne pas donner suite à l’avis mentionné dans le premier alinéa dans les 90 jours qui suivent la date de sa mise à la poste équivaut à une décision confirmant un avis de cotisation en vertu de l’article 1059 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et les articles 1066 à 1079 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette décision.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend le contrevenant personnellement responsable des montants mentionnés dans le deuxième alinéa jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a distribués.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une corporation, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une corporation ayant son bureau principal en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Les articles 1005 à 1014, 1030, 1041, 1044, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts s’appliquent, en les adaptant, aux cinquième et sixième alinéas.
Le présent article ne s’applique pas à une distribution de biens visée par la Loi sur les droits successoraux (chapitre D-13.2), sauf dans les cas d’une disposition visée à l’article 10 de ladite loi ou d’une fiducie visée à l’article 54 de ladite loi.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66; 1983, c. 49, a. 35.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire, liquidateur, administrateur, exécuteur testamentaire ou toute autre personne qui liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une autre personne, à l’exception d’un syndic de faillite, doit informer le ministre, par avis écrit, de son intention de procéder à la distribution prévue.
Aussitôt que possible après la réception de cet avis, le ministre fait connaître, par écrit, à la personne visée à l’alinéa précédent le montant des droits, peines et intérêts qui sont exigibles ou qui le deviendront dans les douze mois suivants en vertu de toute loi fiscale, et qui sont payables sur les biens à distribuer ou le deviendront dans les douze mois suivants.
La personne visée au premier alinéa ne peut procéder à la distribution prévue sans avoir obtenu un certificat du ministre attestant que ces droits, peines et intérêts ont été payés ou que des sûretés pour leur paiement ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’il n’y a pas de droits exigibles.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend la personne visée au premier alinéa personnellement responsable des montants mentionnés au deuxième alinéa.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une corporation, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une corporation ayant son bureau principal en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Les articles 1005 à 1014, 1030, 1041 et 1044, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent mutatis mutandis.
Le présent article ne s’applique pas à une distribution de biens visée par la Loi sur les droits successoraux (chapitre D‐13.2), sauf dans les cas d’une disposition visée à l’article 10 de ladite loi ou d’une fiducie visée à l’article 54 de ladite loi.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71; 1980, c. 11, a. 66.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire, liquidateur, administrateur, exécuteur testamentaire ou toute autre personne qui liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une autre personne, à l’exception d’un syndic de faillite, doit informer le ministre, par avis écrit, de son intention de procéder à la distribution prévue.
Aussitôt que possible après la réception de cet avis, le ministre fait connaître, par écrit, à la personne visée à l’alinéa précédent le montant des droits, peines et intérêts qui sont exigibles ou qui le deviendront dans les douze mois suivants en vertu de toute loi fiscale, et qui sont payables sur les biens à distribuer ou le deviendront dans les douze mois suivants.
La personne visée au premier alinéa ne peut procéder à la distribution prévue sans avoir obtenu un certificat du ministre attestant que ces droits, peines et intérêts ont été payés ou que des sûretés pour leur paiement ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’il n’y a pas de droits exigibles.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend la personne visée au premier alinéa personnellement responsable des montants mentionnés au deuxième alinéa.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une corporation, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une corporation ayant son bureau principal en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Les articles 1005 à 1014, 1041 et 1044, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent mutatis mutandis.
Le présent article ne s’applique pas à une distribution de biens visée par la Loi sur les droits successoraux (chapitre D‐13.2), sauf dans les cas d’une disposition visée à l’article 10 de ladite loi ou d’une fiducie visée à l’article 54 de ladite loi.
1972, c. 22, a. 14; 1978, c. 37, a. 71.
14. Avant de distribuer des biens sous son contrôle, tout cessionnaire, liquidateur, administrateur, exécuteur testamentaire ou toute autre personne qui liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une autre personne, à l’exception d’un syndic de faillite, doit informer le ministre, par avis écrit, de son intention de procéder à la distribution prévue.
Aussitôt que possible après la réception de cet avis, le ministre fait connaître, par écrit, à la personne visée à l’alinéa précédent le montant des droits, peines et intérêts qui sont exigibles ou qui le deviendront dans les douze mois suivants en vertu de toute loi fiscale, et qui sont payables sur les biens à distribuer ou le deviendront dans les douze mois suivants.
La personne visée au premier alinéa ne peut procéder à la distribution prévue sans avoir obtenu un certificat du ministre attestant que ces droits, peines et intérêts ont été payés ou que des sûretés pour leur paiement ont été acceptées conformément à l’article 10 ou qu’il n’y a pas de droits exigibles.
Toute distribution de biens faite sans l’obtention du certificat du ministre rend la personne visée au premier alinéa personnellement responsable des montants mentionnés au deuxième alinéa.
S’il s’agit de la distribution de l’actif d’une corporation, tous les administrateurs de cette dernière, ainsi que son agent dans le cas d’une corporation ayant son bureau principal en dehors du Québec, en fonction à la date de l’envoi de l’avis mentionné au premier alinéa ou à la date à laquelle la distribution a lieu, sont tenus solidairement au paiement de ces montants s’ils ont consenti ou acquiescé à cette distribution ou s’ils y ont participé.
Les articles 1005 à 1014, 1041 et 1044, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent mutatis mutandis.
Le présent article ne s’applique pas à une distribution de biens visée par la Loi concernant les droits sur les successions (chapitre D‐16), sauf dans les cas d’une disposition visée à l’article 32 de ladite loi ou d’une fiducie visée à l’article 60 de ladite loi.
1972, c. 22, a. 14.