A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
13. Lorsqu’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale n’est pas payé, le ministre peut délivrer un certificat attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû; ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette.
Ce certificat peut être délivré par le ministre en tout temps dès que la dette devient exigible.
Lorsqu’un tel certificat est produit au greffe du tribunal compétent, le greffier inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur de l’Agence pour le montant prévu au certificat et pour les frais de justice, contre la personne tenue au paiement de la dette en cause.
Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets, sauf à l’égard des intérêts sur le montant accordé, lesquels se calculent au taux fixé à l’article 28 et se capitalisent quotidiennement.
1972, c. 22, a. 13; 1990, c. 7, a. 220; 1991, c. 67, a. 560; 1997, c. 3, a. 81; 2004, c. 21, a. 506; 2010, c. 31, a. 98; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Lorsqu’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale n’est pas payé, le ministre peut délivrer un certificat attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû; ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette.
Ce certificat peut être délivré par le ministre en tout temps dès que la dette devient exigible.
Lorsqu’un tel certificat est produit au greffe du tribunal compétent, le greffier inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur de l’Agence pour le montant prévu au certificat et pour les dépens, contre la personne tenue au paiement de la dette en cause.
Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets, sauf à l’égard des intérêts sur le montant accordé, lesquels se calculent au taux fixé à l’article 28 et se capitalisent quotidiennement.
1972, c. 22, a. 13; 1990, c. 7, a. 220; 1991, c. 67, a. 560; 1997, c. 3, a. 81; 2004, c. 21, a. 506; 2010, c. 31, a. 98.
13. Lorsqu’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale n’est pas payé, le ministre peut délivrer un certificat attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû; ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette.
Ce certificat peut être délivré par le ministre en tout temps dès que la dette devient exigible.
Lorsqu’un tel certificat est produit au greffe du tribunal compétent, le greffier inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur du sous-ministre pour le montant prévu au certificat et pour les dépens, contre la personne tenue au paiement de la dette en cause.
Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets, sauf à l’égard des intérêts sur le montant accordé, lesquels se calculent au taux fixé à l’article 28 et se capitalisent quotidiennement.
1972, c. 22, a. 13; 1990, c. 7, a. 220; 1991, c. 67, a. 560; 1997, c. 3, a. 81; 2004, c. 21, a. 506.
13. Lorsqu’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale n’est pas payé, le ministre peut délivrer un certificat attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû; ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette.
Ce certificat peut être délivré par le ministre en tout temps dès que la dette devient exigible. Toutefois si, de l’avis du ministre, un débiteur tente d’éluder le paiement de droits et si le ministre ordonne que tous les droits, y compris les intérêts et pénalités, soient payés immédiatement sur cotisation, le ministre peut délivrer ce certificat immédiatement après avoir émis cette ordonnance.
Lorsqu’un tel certificat est produit au greffe du tribunal compétent, le greffier inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur du sous-ministre pour le montant prévu au certificat et pour les dépens, contre la personne tenue au paiement de la dette en cause.
Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets, sauf à l’égard des intérêts sur le montant accordé, lesquels se calculent au taux fixé à l’article 28 et se capitalisent quotidiennement.
1972, c. 22, a. 13; 1990, c. 7, a. 220; 1991, c. 67, a. 560; 1997, c. 3, a. 81.
13. Lorsqu’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale n’est pas payé, le ministre peut délivrer un certificat attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû; ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette.
Ce certificat peut être délivré par le ministre en tout temps dès que la dette devient exigible. Toutefois si, de l’avis du ministre, un débiteur tente d’éluder le paiement de droits et si le ministre ordonne que tous les droits, y compris les intérêts et pénalités, soient payés immédiatement sur cotisation, le ministre peut délivrer ce certificat immédiatement après avoir émis cette ordonnance.
Lorsqu’un tel certificat est produit au greffe du tribunal de juridiction compétente, le protonotaire ou le greffier, suivant le cas, inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur du sous-ministre pour le montant prévu au certificat et pour les dépens, contre la personne tenue au paiement de la dette en cause.
Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets, sauf à l’égard des intérêts sur le montant accordé, lesquels se calculent au taux fixé à l’article 28 et se capitalisent quotidiennement.
1972, c. 22, a. 13; 1990, c. 7, a. 220; 1991, c. 67, a. 560.
13. Lorsqu’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale n’est pas payé, le ministre peut délivrer un certificat attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû; ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette.
Ce certificat peut être délivré par le ministre en tout temps après l’expiration des trente jours qui suivent la date d’exigibilité de la dette en cause. Toutefois si, de l’avis du ministre, un débiteur tente d’éluder le paiement de droits et si le ministre ordonne que tous les droits, y compris les intérêts et pénalités, soient payés immédiatement sur cotisation, le ministre peut délivrer ce certificat immédiatement après avoir émis cette ordonnance.
Lorsqu’un tel certificat est produit au greffe du tribunal de juridiction compétente, le protonotaire ou le greffier, suivant le cas, inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur du sous-ministre pour le montant prévu au certificat et pour les dépens, contre la personne tenue au paiement de la dette en cause.
Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets, sauf à l’égard des intérêts sur le montant accordé, lesquels se calculent au taux fixé à l’article 28 et se capitalisent quotidiennement.
1972, c. 22, a. 13; 1990, c. 7, a. 220.
13. Lorsqu’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale n’est pas payé, le ministre peut délivrer un certificat attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû; ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette.
Ce certificat peut être délivré par le ministre en tout temps après l’expiration des trente jours qui suivent la date d’exigibilité de la dette en cause. Toutefois si, de l’avis du ministre, un débiteur tente d’éluder le paiement de droits et si le ministre ordonne que tous les droits, y compris les intérêts et pénalités, soient payés immédiatement sur cotisation, le ministre peut délivrer ce certificat immédiatement après avoir émis cette ordonnance.
Lorsqu’un tel certificat est produit au greffe du tribunal de juridiction compétente, le protonotaire ou le greffier, suivant le cas, inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur du sous-ministre pour le montant prévu au certificat, les intérêts et pénalités s’il en est, et les dépens contre la personne tenue au paiement de la dette en cause.
Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le tribunal compétent et en a tous les effets.
1972, c. 22, a. 13.