A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
12.2. Quiconque remet au ministre un effet de commerce qui est subséquemment refusé en raison de provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, doit payer des frais de 35 $.
Ces frais s’ajoutent à la dette du contribuable. Ils sont exigibles à compter de la date du refus de l’institution financière et portent intérêt à compter de cette même date au taux fixé suivant l’article 28.
Le ministre doit annuler les frais prévus au premier alinéa si, dans les 90 jours de la date de l’envoi au contribuable d’un avis l’informant du refus de l’institution financière, preuve est faite que l’effet n’aurait pas dû être refusé en raison de provision insuffisante.
1988, c. 4, a. 153; 1992, c. 1, a. 212; 1992, c. 31, a. 13.
12.2. Quiconque remet au ministre un effet de commerce qui est subséquemment refusé en raison de provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, doit payer des frais de 25 $.
Ces frais s’ajoutent à la dette du contribuable. Ils sont exigibles à compter de la date du refus de l’institution financière et portent intérêt à compter de cette même date au taux fixé suivant l’article 28.
Le ministre doit annuler les frais prévus au premier alinéa si, dans les 90 jours de la date de l’envoi au contribuable d’un avis l’informant du refus de l’institution financière, preuve est faite que l’effet n’aurait pas dû être refusé en raison de provision insuffisante.
1988, c. 4, a. 153; 1992, c. 1, a. 212.
12.2. Quiconque remet au ministre un effet de commerce qui est subséquemment refusé en raison de provision insuffisante par l’institution financière sur laquelle il est tiré, doit payer des frais de 15 $.
Ces frais s’ajoutent à la dette du contribuable. Ils sont exigibles à compter de la date du refus de l’institution financière et portent intérêt à compter de cette même date au taux fixé suivant l’article 28.
Le ministre doit annuler les frais prévus au premier alinéa si, dans les 90 jours de la date de l’envoi au contribuable d’un avis l’informant du refus de l’institution financière, preuve est faite que l’effet n’aurait pas dû être refusé en raison de provision insuffisante.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer un nouveau montant de frais applicable à l’égard de ces effets de commerce.
1988, c. 4, a. 153.