A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
12. Les droits et autres montants dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale sont des dettes dues à l’État; ils sont recouvrables devant tout tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par une loi fiscale.
Le ministre peut retarder ou suspendre le recouvrement des droits et autres montants dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale afin de favoriser le recouvrement d’un montant dû en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
1972, c. 22, a. 12; 1978, c. 25, a. 5, a. 23; 1991, c. 67, a. 559; 1992, c. 57, a. 621; 1996, c. 31, a. 10; 1997, c. 3, a. 80; 1998, c. 16, a. 265; 2002, c. 46, a. 7; 2010, c. 31, a. 97.
12. Les droits et autres montants dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale sont des dettes dues à l’État; ils sont recouvrables devant tout tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par une loi fiscale; sous réserve du paragraphe b de l’article 97.2, les montants perçus en vertu d’une telle loi font partie du fonds consolidé du revenu.
Le ministre peut retarder ou suspendre le recouvrement des droits et autres montants dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale afin de favoriser le recouvrement d’un montant dû en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
1972, c. 22, a. 12; 1978, c. 25, a. 5, a. 23; 1991, c. 67, a. 559; 1992, c. 57, a. 621; 1996, c. 31, a. 10; 1997, c. 3, a. 80; 1998, c. 16, a. 265; 2002, c. 46, a. 7.
12. Les droits et autres montants dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale sont des dettes dues à l’État; ils sont recouvrables devant tout tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par une loi fiscale; sous réserve du paragraphe b de l’article 97.2, les montants perçus en vertu d’une telle loi font partie du fonds consolidé du revenu.
1972, c. 22, a. 12; 1978, c. 25, a. 5, a. 23; 1991, c. 67, a. 559; 1992, c. 57, a. 621; 1996, c. 31, a. 10; 1997, c. 3, a. 80; 1998, c. 16, a. 265.
12. Les droits et autres montants dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale sont des dettes dues au gouvernement; ils sont recouvrables devant tout tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par une loi fiscale; sous réserve du paragraphe b de l’article 97.2, les montants perçus en vertu d’une telle loi font partie du fonds consolidé du revenu.
1972, c. 22, a. 12; 1978, c. 25, a. 5, a. 23; 1991, c. 67, a. 559; 1992, c. 57, a. 621; 1996, c. 31, a. 10; 1997, c. 3, a. 80.
12. Les droits et autres montants dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale sont des dettes dues au gouvernement; ils sont recouvrables devant tout tribunal de juridiction compétente ou de toute autre manière prévue par une loi fiscale; sous réserve du paragraphe b de l’article 97.2, les montants perçus en vertu d’une telle loi font partie du fonds consolidé du revenu.
Tout enregistrement d’un privilège en vertu d’une loi fiscale effectué avant le 22 décembre 1978 est censé constituer l’enregistrement d’une hypothèque légale, sauf à l’égard des causes pendantes à cette même date.
1972, c. 22, a. 12; 1978, c. 25, a. 5, a. 23; 1991, c. 67, a. 559; 1992, c. 57, a. 621; 1996, c. 31, a. 10.
12. Les droits et autres montants dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale sont des dettes dues au gouvernement; ils sont recouvrables devant tout tribunal de juridiction compétente ou de toute autre manière prévue par une loi fiscale; les montants perçus en vertu d’une telle loi font partie du fonds consolidé du revenu.
Tout enregistrement d’un privilège en vertu d’une loi fiscale effectué avant le 22 décembre 1978 est censé constituer l’enregistrement d’une hypothèque légale, sauf à l’égard des causes pendantes à cette même date.
1972, c. 22, a. 12; 1978, c. 25, a. 5, a. 23; 1991, c. 67, a. 559; 1992, c. 57, a. 621.
12. Les droits et autres montants dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale sont des dettes dues au gouvernement; ils sont recouvrables devant tout tribunal de juridiction compétente ou de toute autre manière prévue par une loi fiscale; les montants perçus en vertu d’une telle loi font partie du fonds consolidé du revenu.
Toute somme due à Sa Majesté aux droits du Québec en vertu d’une loi fiscale constitue une dette comportant hypothèque légale, privilégiée et prenant rang immédiatement après les frais de justice.
Tout enregistrement d’un privilège en vertu d’une loi fiscale effectué avant le 22 décembre 1978 est censé constituer l’enregistrement d’une hypothèque légale, sauf à l’égard des causes pendantes à cette même date.
1972, c. 22, a. 12; 1978, c. 25, a. 5, a. 23; 1991, c. 67, a. 559.
12. Les droits et autres montants exigibles en vertu d’une loi fiscale sont des dettes dues à Sa Majesté aux droits du Québec; ils sont recouvrables devant tout tribunal de juridiction compétente ou de toute autre manière prévue par une loi fiscale; les montants perçus en vertu d’une telle loi font partie du fonds consolidé du revenu.
Toute somme due à Sa Majesté aux droits du Québec en vertu d’une loi fiscale constitue une dette comportant hypothèque légale, privilégiée et prenant rang immédiatement après les frais de justice.
Tout enregistrement d’un privilège en vertu d’une loi fiscale effectué avant le 22 décembre 1978 est censé constituer l’enregistrement d’une hypothèque légale, sauf à l’égard des causes pendantes à cette même date.
1972, c. 22, a. 12; 1978, c. 25, a. 5, a. 23.
12. Les droits et autres montants exigibles en vertu d’une loi fiscale sont des dettes dues à Sa Majesté aux droits du Québec; ils sont recouvrables devant tout tribunal de juridiction compétente ou de toute autre manière prévue par une loi fiscale; les montants perçus en vertu d’une telle loi font partie du fonds consolidé du revenu.
Toute somme due à Sa Majesté aux droits du Québec en vertu d’une loi fiscale constitue une dette privilégiée prenant rang immédiatement après les frais de justice.
1972, c. 22, a. 12.