A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
90. Le ministre responsable d’un organisme ou d’une entreprise visé à l’article 89 transmet au ministre des Finances tout budget et toute prévision budgétaire que ce dernier requiert.
Toute modification apportée au cours de l’année financière à ces documents et qui est susceptible d’avoir un impact sur les prévisions financières du gouvernement doit être transmise immédiatement au ministre des Finances.
Lorsque le ministre des Finances estime, après consultation du président du Conseil du trésor, qu’une telle modification a un impact négatif sur les prévisions financières du gouvernement, le ministre responsable de l’organisme ou de l’entreprise élabore et met en oeuvre, avec l’approbation du gouvernement, des mesures afin de remédier à cette situation.
2000, c. 15, a. 90; 2009, c. 38, a. 14.
90. Le ministre transmet de plus au ministre des Finances les budgets de fonctionnement, d’investissement et de financement approuvés de chaque organisme autre que budgétaire ou entreprise du gouvernement dont il est responsable et que requiert ce dernier.
Toute modification apportée au cours de l’année financière à ces budgets et qui est susceptible d’influencer les prévisions financières du gouvernement doit être transmise immédiatement au ministre.
2000, c. 15, a. 90.