A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
83.7. L’estimation du coût d’une prestation financée par un tarif fixé par le gouvernement, de même que la publication du résultat de l’indexation d’un tel tarif, le cas échéant, relèvent du ministre responsable de l’organisme ou de l’établissement qui offre la prestation tarifée.
2010, c. 20, a. 51.