A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
83.6. L’organisme ou le ministre qui a fixé un tarif indexé en vertu de l’article 83.3 ou 83.4 publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation d’un tarif qui, lors de sa fixation, y a été publié; pour les autres tarifs ainsi indexés, il informe le public de ce résultat par tout moyen qu’il juge approprié.
2010, c. 20, a. 51.