A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
83.3. Tout tarif est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un tarif doit être indexé. Le ministre publie ce taux sans délai sur son site Internet et à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 20, a. 51; 2020, c. 5, a. 214.
Le taux d’indexation, au 1er janvier 2023, des tarifs visés par le présent article, est de 6,44%. (2022) 154 G.O. 1,736.
Cependant, ce taux n’est pas applicable pour les tarifs soumis au plafonnement de l’indexation à 3% en vertu de la Loi limitant l’indexation de plusieurs tarifs gouvernementaux (chapitre I-7.1). (2022) 154 G.O. 1,736.
83.3. Tout tarif est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un tarif doit être indexé. Le ministre publie ce taux sans délai sur son site Internet et à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 20, a. 51; 2020, c. 5, a. 214.
Le taux d’indexation, au 1er janvier 2022, des tarifs visés par le présent article, est de 2,64%. (2021) 153 G.O. 1, 688.
83.3. Tout tarif est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un tarif doit être indexé. Le ministre publie ce taux sans délai sur son site Internet et à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 20, a. 51; 2020, c. 5, a. 214.
Le taux d’indexation, au 1er janvier 2021, des tarifs visés par le présent article, est de 1,26%. (2020) 152 G.O. 1, 864.
83.3. Tout tarif est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un tarif doit être indexé. Le ministre publie ce taux sans délai sur son site Internet et à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 20, a. 51; 2020, c. 5, a. 214.
Le taux d’indexation, au 1er janvier 2020, des tarifs visés par le présent article, est de 1,72%. (2019) 151 G.O. 1, 772.
83.3. Tout tarif est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un tarif doit être indexé. Le ministre publie ce taux sans délai sur son site Internet et à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 20, a. 51.
Le taux d’indexation, au 1er janvier 2020, des tarifs visés par le présent article, est de 1,72%. (2019) 151 G.O. 1, 772.
83.3. Tout tarif est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un tarif doit être indexé. Le ministre publie ce taux sans délai sur son site Internet et à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 20, a. 51.
Le taux d’indexation, au 1er janvier 2019, des tarifs visés par le présent article, est de 1,71%. (2018) 150 G.O. 1, 829.
83.3. Tout tarif est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un tarif doit être indexé. Le ministre publie ce taux sans délai sur son site Internet et à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 20, a. 51.
Le taux d’indexation, au 1er janvier 2018, des tarifs visés par le présent article, est de 0,82%. (2017) 149 G.O. 1, 1321.
83.3. Tout tarif est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un tarif doit être indexé. Le ministre publie ce taux sans délai sur son site Internet et à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 20, a. 51.
Le taux d’indexation, au 1er janvier 2017, des tarifs visés par le présent article, est de 0,74%. (2016) 148 G.O. 1, 1208.
83.3. Tout tarif est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un tarif doit être indexé. Le ministre publie ce taux sans délai sur son site Internet et à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 20, a. 51.
Le taux d’indexation, au 1er janvier 2016, des tarifs visés par le présent article, est de 1,09%. (2015) 147 G.O. 1, 1195.
83.3. Tout tarif est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un tarif doit être indexé. Le ministre publie ce taux sans délai sur son site Internet et à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 20, a. 51.
Le taux d’indexation, au 1er janvier 2015, des tarifs visés par le présent article, est de 1,06%. (2014) 146 G.O. 1, 1226.