A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
83.2. Pour l’application du présent chapitre lorsqu’un tarif est subordonné à l’autorisation ou à l’approbation d’un organisme, d’un ministre ou du gouvernement, le tarif est considéré fixé par celui qui l’autorise ou l’approuve.
2010, c. 20, a. 51.