A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
82. Le gouvernement peut, relativement aux instruments et contrats de nature financière qu’il détermine et aux conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt, exempter avec ou sans condition, un ou plusieurs organismes ou une catégorie d’entre eux de l’obligation d’obtenir les autorisations et approbations visées au premier alinéa des articles 79 et 80.
2000, c. 15, a. 82.