A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
80. En outre des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l’article 79, les organismes qui ont le pouvoir d’emprunter peuvent, s’ils le jugent opportun pour leur gestion financière, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt et avec l’autorisation du ministre des Finances et aux conditions que celui-ci détermine, acquérir, détenir, investir dans, conclure, disposer ou mettre fin, selon leurs termes, aux instruments ou contrats de nature financière que le gouvernement peut déterminer pour un ou plusieurs organismes ou pour une catégorie d’entre eux.
L’autorisation du ministre des Finances n’est pas requise lorsque la loi prévoit que la transaction doit être autorisée ou approuvée par le gouvernement, ni n’est requise dans les cas, aux conditions et selon les modalités que ce dernier peut déterminer par règlement.
Les dispositions d’un règlement visé au deuxième alinéa peuvent s’appliquer en tout ou en partie à un ou plusieurs organismes et viser pour chacun d’eux des catégories d’instruments ou contrats de nature financière.
2000, c. 15, a. 80; 2007, c. 41, a. 4.
80. En outre des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l’article 79, les organismes qui ont le pouvoir d’emprunter peuvent, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt et s’ils le jugent opportun pour leur gestion financière, acquérir, détenir, investir dans, conclure, disposer ou mettre fin, selon leurs termes, aux instruments ou contrats de nature financière que le gouvernement peut déterminer pour un ou plusieurs organismes ou pour une catégorie d’entre eux.
Le présent article ne s’applique pas à un organisme relativement à un instrument ou un contrat de nature financière, dans la mesure où le pouvoir d’acquérir, de détenir, d’investir dans ou de conclure cet instrument ou ce contrat est prévu expressément par la loi ou par l’acte constitutif de l’organisme.
2000, c. 15, a. 80.