A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
8. Le ministre peut déposer auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec des sommes prises sur le fonds consolidé du revenu jusqu’à concurrence de celles qui sont comptabilisées au compte non budgétaire des régimes de retraite apparaissant aux états financiers du gouvernement, afin de former un fonds d’amortissement des régimes de retraite pour pourvoir au paiement d’une partie ou de l’ensemble des prestations de ces régimes. Le paiement de toute prestation qui affecte ce compte peut être remboursé au fonds consolidé du revenu sur ce fonds d’amortissement.
La Caisse de dépôt et placement du Québec administre ces sommes suivant la politique de placement déterminée par le ministre.
2000, c. 15, a. 8.