A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
78. Les organismes qui ont le pouvoir d’emprunter peuvent, dans le cadre d’un régime d’emprunts institué par l’organisme et avec les autorisations ou les approbations requises par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt et aux conditions déterminées par le gouvernement, le cas échéant, lorsque ce régime établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et les limites relativement aux emprunts à y être effectués, conclure sans autre autorisation ou approbation toute transaction d’emprunt en vertu de ce régime, en établir les montants et les autres caractéristiques et fixer ou accepter les conditions et modalités relatives à chacune de ces transactions.
2000, c. 15, a. 78; 2018, c. 18, a. 131.
78. Les organismes qui ont le pouvoir d’emprunter peuvent, dans le cadre d’un régime d’emprunts institué par l’organisme et avec les autorisations ou les approbations requises par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt, lorsque ce régime établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et les limites relativement aux emprunts à y être effectués, conclure sans autre autorisation ou approbation toute transaction d’emprunt en vertu de ce régime, en établir les montants et les autres caractéristiques et fixer ou accepter les conditions et modalités relatives à chacune de ces transactions.
2000, c. 15, a. 78.