A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
77.6. Les articles 77.1 à 77.5 ne s’appliquent pas:
1°  à l’égard des fonctions fiduciaires conférées expressément à un organisme par la loi qui régit celui-ci;
2°  à la Caisse de dépôt et placement du Québec et ses filiales;
3°  aux emprunts, aux placements et aux engagements financiers de Retraite Québec visés au deuxième alinéa de l’article 65 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3);
4°  à une caisse de retraite;
5°  à une fondation.
Un organisme visé au premier alinéa qui exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 79 et 80 est exempté de l’obligation d’obtenir l’autorisation du ministre des Finances qui y est prévue, à moins que cette autorisation ne soit requise par les dispositions d’une autre loi relatives à l’exercice de son pouvoir d’emprunt.
2007, c. 41, a. 2; 2008, c. 12, a. 2; 2015, c. 20, a. 1.
77.6. Les articles 77.1 à 77.5 ne s’appliquent pas:
1°  à l’égard des fonctions fiduciaires conférées expressément à un organisme par la loi qui régit celui-ci;
2°  à la Caisse de dépôt et placement du Québec et ses filiales;
3°  à la Régie des rentes du Québec;
4°  à une caisse de retraite;
5°  à une fondation.
Un organisme visé au premier alinéa qui exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 79 et 80 est exempté de l’obligation d’obtenir l’autorisation du ministre des Finances qui y est prévue, à moins que cette autorisation ne soit requise par les dispositions d’une autre loi relatives à l’exercice de son pouvoir d’emprunt.
2007, c. 41, a. 2; 2008, c. 12, a. 2.