A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
77.4. L’un ou l’autre du ministre responsable de l’application de la loi qui régit un organisme et du ministre des Finances peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, déléguer à toute personne qu’il désigne le pouvoir de donner l’une ou l’autre des autorisations prévues aux articles 77.1 à 77.3, 79 et 80.
2007, c. 41, a. 2.