A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
77. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
1°  «instrument ou contrat de nature financière»: tout instrument ou contrat financier qui a pour objet la gestion des risques financiers, notamment les conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt, les contrats prévoyant l’achat ou la vente d’une option et les contrats à terme;
2°  «organisme»:
a)  un organisme visé aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  un organisme du gouvernement visé aux paragraphes 1° à 3° de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
c)  les sociétés à fonds social dont la totalité des actions comportant droit de vote fait partie du domaine de l’État.
2000, c. 15, a. 77; 2013, c. 16, a. 84.
77. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
1°  « instrument ou contrat de nature financière »: tout instrument ou contrat financier qui a pour objet la gestion des risques financiers, notamment les conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt, les contrats prévoyant l’achat ou la vente d’une option et les contrats à terme;
2°  « organisme »:
a)  un organisme visé aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01);
b)  un organisme ou une entreprise du gouvernement visé à l’article 4 et au paragraphe 1° de l’article 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01);
c)  les sociétés à fonds social dont la totalité des actions comportant droit de vote fait partie du domaine de l’État.
2000, c. 15, a. 77.