A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
75. Les informations requises des adhérents au système d’inscription en compte dans les formulaires prescrits sont déterminées par le ministre ou par toute personne qu’il autorise par écrit.
2000, c. 15, a. 75; 2020, c. 5, a. 218.
75. Les informations requises des adhérents au système d’inscription en compte sont déterminées par le ministre dans les formulaires qu’il prescrit.
2000, c. 15, a. 75.