A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
73. Pour l’application de la présente section, le gouvernement peut par règlement:
1°  définir le système d’inscription en compte et en déterminer le mode de fonctionnement, ses caractéristiques et les règles de propriété et de preuve relatives aux inscriptions qui y sont effectuées;
2°  déterminer les conditions d’adhésion et les catégories d’adhérents et d’acheteurs admissibles;
3°  déterminer les conditions relatives à la cession, au transfert et au paiement des titres;
4°  déterminer des interdictions ou des restrictions à la cession et à l’exercice du droit de disposer des titres;
5°  déterminer des interdictions ou des restrictions à la constitution d’hypothèques mobilières pouvant affecter les titres et déterminer les conditions de constitution de ces hypothèques ainsi que celles relatives à l’exercice des droits et recours y afférents;
6°  déterminer les frais d’administration et autres frais exigibles des adhérents au système d’inscription en compte et des acheteurs de produits d’épargne ou de rentes à terme fixe.
2000, c. 15, a. 73.