A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
72. Le ministre peut conclure toute transaction en vertu d’un régime établi conformément à la présente section. Il peut également, si ce régime l’y autorise, conclure des contrats pour le versement de rentes à terme fixe. Les fonds constituant les rentes sont assimilés au capital d’un emprunt.
Ces fonds sont insaisissables entre les mains du ministre comme s’il s’agissait de rentes à terme fixe pratiquées par les assureurs si la désignation d’un bénéficiaire au cas de décès est faite en la manière prévue par le Code civil en matière d’assurance.
2000, c. 15, a. 72.