A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
67. Le gouvernement peut adopter des règlements pourvoyant:
1°  au transfert, à la transmission, à l’échange, à l’achat de gré à gré et au rachat de toute obligation ou tout autre titre d’emprunt;
2°  au remplacement des certificats d’obligations ou d’autres titres d’emprunt endommagés, perdus, volés ou détruits, au versement d’intérêts ou de capital à leurs détenteurs et aux garanties qu’ils doivent fournir;
3°  à la correction d’erreurs relatives à l’immatriculation d’obligations ou autres titres d’emprunt;
4°  à la procédure d’examen et d’annulation des obligations et autres titres d’emprunt émis par le Québec et rachetés avant échéance.
2000, c. 15, a. 67; 2011, c. 18, a. 26.
67. Le gouvernement peut adopter des règlements pourvoyant:
1°  au transfert, à la transmission, à l’échange, à l’achat de gré à gré et au rachat de toute obligation ou tout autre titre d’emprunt;
2°  au remplacement d’obligations ou autres titres d’emprunt endommagés, perdus, volés ou détruits, au versement d’intérêts ou de capital à leurs détenteurs et aux garanties qu’ils doivent fournir;
3°  à la correction d’erreurs relatives à l’immatriculation d’obligations ou autres titres d’emprunt;
4°  à la procédure d’examen et d’annulation des obligations et autres titres d’emprunt émis par le Québec et rachetés avant échéance.
2000, c. 15, a. 67.