A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
63. Ces emprunts peuvent aussi être effectués dans le cadre d’un régime d’emprunts que le gouvernement autorise et dont il établit le montant maximum ainsi que les caractéristiques et les limites qu’il estime nécessaires relativement aux emprunts effectués en vertu de ce régime.
Le gouvernement peut alors autoriser généralement le ministre à conclure tout emprunt en vertu de ce régime, à en établir les montants et les autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à chacun de ces emprunts, y inclus celles relatives à la monnaie de paiement et à l’immatriculation des titres.
2000, c. 15, a. 63.