A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
6. Les sommes reçues en vertu d’un contrat ou d’une entente qui en prévoit l’affectation à une fin spécifique peuvent être comptabilisées dans un compte à fin déterminée.
Peuvent également être comptabilisées dans un tel compte, les sommes reçues dont le versement est subordonné à la condition qu’elles soient affectées à une fin spécifique.
Tout débours imputable sur un tel compte grève le fonds consolidé du revenu jusqu’à concurrence des sommes déterminées par le gouvernement lors de la création du compte.
Ne peuvent être comptabilisées dans un compte à fin déterminée les sommes provenant d’impôts, de taxes, de droits et celles relatives aux transferts du gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-8) et du Régime d’assistance publique du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-1).
2000, c. 15, a. 6.