A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
56. Le gouvernement détermine la nature des activités ou des biens financés par un fonds spécial ou la nature des coûts qui peuvent être portés à son débit; le Conseil du trésor en détermine les modalités de gestion.
2000, c. 15, a. 56; 2011, c. 18, a. 23.
56. L’année financière d’un fonds se termine le 31 mars.
2000, c. 15, a. 56.